cr, 30 mai 1989 — 87-82.622

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 388 du Code rural, selon lequel les auteurs d'infractions de chasse ne pouvant être ni saisis ni désarmés, et devant, dans certains cas, être conduits devant le maire ou le juge d'instance, ne concerne que les gardes-chasse. Il s'ensuit qu'intervenant en matière de délits flagrants de chasse, les gendarmes, officiers de police judiciaire, demeurent investis des pouvoirs que leur accordent les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, et peuvent user de la garde à vue (1).

Thèmes

chasseinfractionsofficier de police judiciairepouvoirsgarde à vueconduite devant le maire ou le juge d'instance (article 388 du code rural)portéecrimes et délits flagrantspossibilitécrimes et delits flagrants

Textes visés

  • Code de procédure pénale 53, 63
  • Code rural 388

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

X... Gilbert, Y... Marc, Z... Gabriel, A... Michel, B... Jean-Pierre, B... Pierre, C... Pierre, D... Joël, E... Albert, F... Bruno, F... Robert, F... Roger, G... Jean, H... Georges, I... Xavier, J... Jean-Franck, K... Maurice, L... Eric, M... Michel, N... Yves, O... Claude, P... Max, Q... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1987, qui pour infractions délictuelles à la police de la chasse, les a condamnés, B... Pierre, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, B... Jean-Pierre et C... Pierre à 5 000 francs d'amende, Y... Marc à 4 000 francs d'amende, F... Bruno et N... Yves à 3 500 francs d'amende, J... Jean-Franck, X... Gilbert, K... Maurice, F...Robert et D... Joël à 3 000 francs d'amende, O... Claude, G... Jean et H... Georges à 2 500 francs d'amende, E... Albert, A... Michel, Q... Albert, M... Michel, F... Roger, L... Eric, I... Xavier, Z...Gabriel et P... Max, à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension du permis de chasser, pendant 5 ans pour B... Pierre et 4 ans pour les autres prévenus, ainsi que la confiscation des postes émetteurs saisis, et s'est prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que lors d'une opération de répression du braconnage commis dans une réserve agréée et la région avoisinante, organisée par les autorités judiciaires avec le concours de la gendarmerie et des agents de l'Office national des forêts, une vingtaine de chasseurs, dont certains étaient munis de fusils et de munitions interdites, qui étaient venus en automobile en vue de participer " à une action concertée de chasse " au grand gibier, menée à l'aide de postes émetteurs-récepteurs, ont été interpellés, placés en garde à vue et interrogés ;

Attendu qu'à la suite de ces faits, ils ont été poursuivis et condamnés pour chasse dans une réserve agréée avec usage d'engins et instruments prohibés, et de chasse au grand gibier avec utilisation d'une automobile, infractions délictuelles punies, par la combinaison des articles 376 et 377 du Code rural, d'un emprisonnement d'une durée maximale de 4 mois et d'une amende ; que des dommages-intérêts ont été alloués aux groupements associatifs de chasse et de protection de la nature, parties civiles ;

En cet état ;

Vu les mémoires communs produits en demande et le mémoire en défense ;

I-Sur les pourvois de Q..., K..., Bruno F..., M..., O..., D..., Y..., Robert F..., Roger F..., L..., G..., I..., N..., Z..., Jean-Pierre B..., Pierre B..., H..., P... : (sans intérêt) ;

II-Sur les pourvois de X..., A..., C..., E... et J... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code rural, 73, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition des prévenus établis en suite de leur interpellation dont l'irrégularité était invoquée ;

" aux motifs que malgré les termes de l'article 388 du Code rural, les gardes de l'Office national de la chasse ont, comme tout particulier, le pouvoir d'appréhender l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et de le conduire devant l'officier de police judiciaire ; que les mesures de garde à vue ont été décidées et appréciées par les officiers de police judiciaire compétents ; que les droits des prévenus n'ont pas été violés ;

" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 388 du Code rural dérogent au droit commun et n'autorisent pas à saisir ou à désarmer les auteurs présumés d'un délit de chasse ; qu'il ne peut en aller autrement que dans les cas précis définis par ce texte, pour permettre au maire ou au juge du tribunal d'instance de s'assurer de leur identité ou encore lorsqu'ils se sont rendus coupables d'autres délits, relevant eux, du droit commun ; que la cour d'appel n'ayant constaté ni la commission de tels délits, ni l'acquisition d'une des conditions posées par l'article 388 du Code rural a jugé à tort que l'interpellation des prévenus avait été régulière ;

" alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en l'absence de délit relevant du droit commun, l'interpellation des auteurs présumés d'un délit de chasse ne peut avoir pour objet que d'établir leur identité ; qu'ainsi le placement en garde à vue des prévenus, dont il n'est pas constaté qu'ils auraient refusé de dévoiler leur identité, et leur audition sur les faits qui leur étaient reprochés, étaient irréguliers " ;

Attendu que les juges ont souverainement constaté que les gardes à vue critiquées, au cours desquelles les prévenus ont été interrogés, voire désarmés, ont été " exclusivement appréciées et décidées par les officiers de police judiciaire compétents ", c'est-à-dire les gendarmes, qui agissaient dans le cadre d'une procédure de flagrant délit ;

D'où il suit que le moyen est inopérant, l'article 388 du Code rural qu'il invoque ne concernant que les gardes-chasse et le droit commun étant applicable aux pouvoirs des officiers de police judiciaire intervenant en matière d'infractions de chasse ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois