cr, 7 juin 1989 — 88-85.064

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Aux termes de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation (1).

Thèmes

cour d'assisesdétention provisoiredemande de mise en libertéarticle 1481 du code de procédure pénalejuridiction compétentedemande postérieure au pourvoi contre l'arrêt de condamnationchambre d'accusationmatière criminelledetention provisoirechambre d'accusation saisie en application de l'article 148

Textes visés

  • Code de procédure pénale 148-1 al. 3

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt en date du 7 juillet 1988 par lequel la cour d'assises de la Gironde s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté présentée dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et de vol.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu qu'après s'être pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde qui l'avait condamné à 10 années de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et complicité de vol, X... a adressé une demande de mise en liberté au président de ladite cour d'assises ;

Que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction s'est déclarée à bon droit incompétente ; qu'en effet, aux termes du troisième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à examen des moyens proposés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.