cr, 7 juin 1989 — 88-86.173

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'action exercée en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale est fondée sur l'article 1382 du Code civil. Le prévenu, qui a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile et qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, ne peut obtenir des dommages-intérêts que s'il rapporte la preuve d'un préjudice réel et certain et non pas purement éventuel (1).

Thèmes

denonciation temeraire ou abusiveaction en dommagesintérêtsfondementaction civilepartie civiledénonciation téméraire ou abusive (article 91 du code de procédure pénale)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 91

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

-X... Marie-Jeanne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1988, qui a déclaré recevable l'action en dénonciation téméraire dirigée contre elle par Claude Y... et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à payer à M. Y... 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'en se constituant partie civile en dénonçant sans éléments suffisants les infractions qu'elle imputait à Claude Y... la plaignante a fait preuve de légèreté et de témérité risquant de compromettre la carrière de cet inspecteur de police ;

" alors qu'en ne précisant pas en quoi la carrière de l'inspecteur Y... pouvait être compromise par le dépôt d'une plainte à laquelle n'a été donné aucune publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 91 du Code de procédure pénale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'allocation de dommages-intérêts ne peut réparer qu'un préjudice réel et certain et non pas purement éventuel ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Claude Y... a demandé que Marie-Jeanne X... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts sur la base de l'article 91 du Code de procédure pénale ;

Que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel se borne à relever qu'en dénonçant sans éléments suffisants, les infractions qu'elle imputait à Y... la défenderesse a fait preuve de légèreté et de témérité " risquant de compromettre la carrière de cet inspecteur de police " ;

Attendu qu'en accordant ainsi la réparation d'une atteinte éventuelle au déroulement de la carrière du demandeur à l'action, les juges du fond ont pris en compte un préjudice incertain et non pas né et actuel ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 15 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée.