cr, 9 février 1987 — 86-92.864

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

) Au cas de pourvoi dirigé par un prévenu contre un arrêt d'une cour d'appel, chambre correctionnelle, le condamnant à diverses peines et lorsque ledit prévenu vient à décéder au cours de l'instance en cassation, l'action publique s'éteint ; en l'absence de partie civile, il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi.

Thèmes

) cassationpourvoidécès du prévenueffetaction publiqueextinctiondécès après pourvoiabsence de partie civilenonlieu à statuer sur le pourvoi) juridictions correctionnellescour d'appeldécisionlectureabsence d'un conseillerrégularité) convention europeenne des droits de l'hommearticle 6juridictions correctionnellesdroit du prévenu à convoquer et interroger des témoinstémoin défaillantviolation (non)) societesociété par actionssociété anonymeabus de biens sociauxeléments constitutifsintérêt personnelcaractère moral ou matériel) recelinfraction originairevaleur d'un bien améliorée par cette infractionappropriation en connaissance de cause) peinesquantumamenderecelmontant maximum proportionnel à la somme receléepeinesmontantmontant maximum proportionnnel à la somme recelée

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par X... Alain, Y... Roger, Z... François, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 avril 1986, qui les a condamnés, X... Alain à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende pour complicité de recel d'abus de biens sociaux, Y... Roger à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux, Z... François à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux et complicité de faux en écritures de commerce.

LA COUR,

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 9 février 1983, portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le pourvoi de Roger Y... :

Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune d'Aix-en-Provence que Roger Y... est décédé le 25 septembre 1986 ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;

Attendu, d'autre part, que s'il est de principe que la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile après le décès du prévenu, survenu au cours de l'instance en cassation, il ne saurait en être ainsi lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action publique ;

Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi du demandeur est devenu sans objet ;

Sur les pourvois de Alain X... et de François Z... :

Sur le premier moyen de cassation proposé par Alain X... et sur le premier moyen de cassation proposé par François Z..., pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des audiences des 15 janvier et 12 février 1986, de MM. Roman, conseiller faisant fonction de président, Picherit et Ampoulange et ne précise pas quelle était la composition de la Cour lors de l'audience du 30 avril 1986 à laquelle M. Roman a prononcé la décision ;

" alors que d'une part, le plumitif de l'audience du 30 avril 1986, tenu par le greffier, indique qu'à cette audience, la Cour était composée de MM. Roman, Ampoulange et Martin ; que dès lors, l'arrêt attaqué rendu en présence d'un conseiller qui n'aurait pas assisté à toutes les audiences de la cause est nul ;

" alors d'autre part, que les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qui prévoient que le jugement peut être lu par le président ou l'un des juges même en l'absence des autres magistrats du siège, sont inapplicables aux arrêts de cours d'appel rendus en dernier ressort, lesquels sont soumis aux seules dispositions, non abrogées, de l'article 592 du Code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience publique du 15 janvier 1986 où siégeaient M. Roman, conseiller faisant fonction de président, MM. Ampoulange et Picherit, conseillers ; que l'affaire a été renvoyée en continuation à l'audience publique du 12 février 1986 ; qu'à cette audience, la Cour étant composée des mêmes magistrats, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 avril 1986 ; qu'à cette date la Cour a rendu l'arrêt susvisé, lequel a été prononcé par M. Roman, en audience publique, en présence du ministère public et du greffier ;

Qu'en cet état, et alors que M. Roman pouvait donner lecture, seul, de l'arrêt, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, il n'importe que l'un des conseillers n'ait pas été présent à ladite lecture ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de l'article susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, et des articles 398 et 512 dudit Code, qu'en cause d'appel, comme en première instance, il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges, et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; que ce principe n'est pas incompatible avec celui énoncé à l'article 592, alinéa 1er, du même Code, lequel concerne le nombre de juges prescrit pour concourir à la décision, mais non pour en donner lecture ;

D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Alain X... et pris de la violation des articles 437 et suivants du Code de procédure pénale, 6-3 § d de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement de première instance qui avait décidé de passer outre à l'audition des témoins cités par la défense ;

" aux motifs que les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés d'avoir décidé de passer outre à l'audition de MM. A..., Premier ministre en exercice à l'époque du jugement, B..., directeur adjoint des impôts au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, C..., procureur de la République à Aix-en-Provence, D..., commissaire principal de police au service régional de police judiciaire de Marseille, cités devant eux à comparaître en qualité de témoins à la requête de X... ; qu'en effet-nonobstant les allégations des conclusions dudit prévenu du 12 février 1986 relatives au " lancement de l'affaire par une dénonciation anonyme manuscrite et émanée du cabinet de l'actuel Premier ministre "- l'audition de ces personnes n'était pas de nature à apporter davantage de lumière sur les infractions dont la Cour est saisie ; que les prévenus ne sauraient tirer quelque argument que ce soit de leur défaut de comparution ;

" alors qu'aux termes de l'article 6-3 § d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en décidant de passer outre à l'audition de tous les témoins à charge cités par la défense, sans même relever que ces derniers justifiaient de leur non-comparution par un motif d'excuse valable et légitime, le jugement de première instance a violé tant le texte susvisé que les droits de la défense et devait être nécessairement annulé " ;

Attendu qu'il appert du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que des témoins cités par X... ne se sont pas présentés et se sont excusés ; que le tribunal a passé outre à leur audition ;

Attendu que pour écarter les conclusions de X... demandant acte du " refus de comparaître devant le tribunal correctionnel, malgré leurs citations comme témoins, de MM. A..., Premier ministre en exercice, Rochet, sous-directeur des impôts, C..., procureur de la République à Aix-en-Provence, et D..., commissaire de police ", la cour d'appel énonce que l'audition de ces personnes n'était pas de nature à apporter davantage de lumière sur les infractions dont la Cour était saisie, que les prévenus ne sauraient tirer quelque argument que ce soit de leur défaut de comparution ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs formulés au moyen ; qu'en effet le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation de l'article 6-3 paragraphe d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il lui ait été refusé de poser des questions à un témoin entendu au cours des débats ou de convoquer et d'interroger des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par François Z... et pris de la violation des articles 59, 60, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de complicité du délit de faux en écritures de commerce commis par MM. E... et F... ;

" aux motifs que, depuis le mois de janvier 1981, le demandeur, directement ou par son collaborateur G..., s'est tenu en contact avec Mistral travaux en vue d'une participation de cette société, sous une forme à déterminer, à la construction de la villa de M. Y... ; qu'après la réunion du mois de juin 1981 au cours de laquelle a été approuvé le devis quantitatif estimatif de M. F... de 1 631 009, 92 francs et un entretien entre M. Z... et M. E..., un financement direct du " marché complémentaire " de 980 681, 92 francs par Mistral travaux a été décidé ; que le demandeur savait parfaitement que Mistral travaux ne pouvait décaisser une telle somme sans la justifier dans sa comptabilité par des pièces fausses et même plus précisément par de faux marchés ; qu'en participant sciemment à la décision de financement du " marché complémentaire " dont le principe et le montant avaient été déterminés sur ses instructions par M. G..., il a aidé et assisté M. E... en toute connaissance de cause dans les faits qui ont préparé et facilité la commission du délit de faux en écriture de commerce ; que le demandeur n'a pas seulement aidé et assisté M. F... avec connaissance dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé le délit de faux en écritures de commerce, mais lui a donné aussi des instructions pour le commettre, les situations de travaux ayant été établies conformément aux directives transmises à M. F... par M. G... qui les certifiait faussement au nom de son patron ;

" alors que d'une part, le simple fait que M. G..., collaborateur du demandeur soit entré en contact avec la société Mistral travaux en vue d'une participation de cette société à la construction de la villa de M. Y... ne saurait constituer un acte de complicité par aide et assistance ou par instruction donnée, en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors d'autre part qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément propre à caractériser la connaissance du prévenu de l'origine délictueuse et des modalités du financement de la villa par la société Mistral travaux n'a pas suffisamment établi l'intention coupable du demandeur et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les travaux de construction d'une villa sur un terrain appartenant à Roger Y..., beau-père de Alain X..., ancien maire d'Aix-en-Provence, ont été en partie financés par la SA Mistral travaux qui a accepté de régler à la SARL Mirabeau construction, chargée de l'édification de la villa, des marchés de sous-traitance fictifs ; que ce financement a été organisé et suivi par l'architecte François Z..., auteur du projet de construction ;

Attendu que renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous divers chefs de prévention, André E..., président-directeur général de la SA Mistral travaux, et Gérard F..., gérant de la SARL Mirabeau construction, ont été déclarés coupables de faux et d'usage de faux en écritures de commerce et, en outre, le premier d'abus de biens sociaux, le second de recel d'abus de biens sociaux ; que François Z... a été déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité de faux en écritures de commerce ; que Roger Y... et Alain X... ont été déclarés coupables, le premier de recel d'abus de biens sociaux, le second de complicité de recel d'abus de biens sociaux ;

Attendu que pour déclarer Z... coupable de complicité de faux en écritures de commerce, la cour d'appel relève qu'il a pris contact avec Mistral travaux en vue d'une participation de cette société à la construction de la villa de Y..., qu'un financement direct a été décidé au cours d'un entretien avec E..., qu'il savait alors parfaitement que Mistral travaux ne pouvait effectuer des décaissements sans les justifier dans sa comptabilité par des faux marchés ;

Qu'elle souligne également que le double financement de la construction de la villa, alors que le contrat apparent passé entre F... et Y... ne portait que sur un prix fictif de 650 328 francs, impliquait nécessairement l'établissement de situations de travaux ne mentionnant pas le coût réel des travaux réalisés, que Z..., rédacteur du marché proposé à la signature de Y..., a fait établir des situations de travaux conformément à ses directives ;

Qu'elle en déduit que le prévenu a aidé et assisté en toute connaissance de cause E... et F... dans les faits qui ont préparé et facilité la commission du délit de faux en écritures de commerce et qu'il a donné des instructions pour le commettre ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par François Z... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de complicité d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs, d'une part, que les sommes distraites par M. E... de leur affectation normale dans la comptabilité de la société Mistral travaux pour être versées à la société Mirabeau construction n'ont eu et ne pouvaient avoir aucune contrepartie licite au profit de cette société ; que le versement de ces sommes ne pouvait manquer d'entretenir des conséquences fâcheuses pour la société, ne fût-ce qu'une diminution de bénéfices ; que M. E... a agi de mauvaise foi et à des fins personnelles ayant tout intérêt à consolider sa situation au sein de sa société en développant par n'importe quel moyen le chiffre d'affaires ;

" que, d'autre part, contrairement aux allégations du demandeur, l'entretien qu'il a eu fin juin ou début juillet 1981 avec M. E... n'a pas porté sur le principe d'une participation sous une forme quelconque de la société Mistral travaux à la construction de la villa de M. Y..., mais bien sur la prise en charge financière par la société du coût du " marché complémentaire " ; que M. Z..., parfaitement conscient de l'infraction que M. E... allait commettre, s'en est sciemment rendu complice par instructions données et par aide et assistance dans les faits qui l'ont préparée, facilitée et consommée, notamment en le sollicitant pour la participation de sa société sous une forme quelconque à la construction de la villa de M. Y..., puis pour la prise en charge financière du " marché complémentaire " prévu par le document répartiteur qu'il avait fait préparer par M. G..., et encore en faisant communiquer à la société Mistral travaux par M. G..., au fur et à mesure de l'avancement du chantier, le montant des sommes à verser à la société Mirabeau construction ;

" alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux suppose que l'auteur de cette infraction ait fait des biens sociaux un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que M. E... cherchait par tout moyen à développer le chiffre d'affaires de la société a exclu que l'usage qu'il faisait des biens de la société soit contraire à l'intérêt social ; que, par suite, faute d'avoir caractérisé le délit principal, la condamnation prononcée du chef de complicité de ce délit n'est pas caractérisée ;

" alors, d'autre part, que la complicité implique la connaissance de l'acte délictueux commis ou projeté par l'auteur principal ; que, dès lors, la cour d'appel qui se borne à constater que M. Z... était parfaitement conscient de l'infraction que M. E... allait commettre, sans constater, précisément, en quoi le prévenu a porté aide et assistance ou a donné des instructions à l'auteur principal ni qu'il a agi avec intention coupable n'a pas suffisamment caractérisé la complicité du délit d'abus de biens sociaux " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Alain X... et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de complicité du recel d'abus de biens sociaux commis par M. Y... ;

" aux motifs que les sommes distraites par E... de leur affectation normale dans la comptabilité de Mistral travaux pour être versées à Mirabeau construction n'ont eu et ne pouvaient avoir aucune contrepartie licite au profit de cette société ; que le versement de ces sommes ne pouvait manquer d'entretenir des conséquences fâcheuses pour la société, ne fût-ce qu'une diminution de bénéfices ; que E... a agi de mauvaise foi et à des fins personnelles, ayant tout intérêt à consolider sa situation au sein de sa société en développant par n'importe quel moyen le chiffre d'affaires et à entretenir par des faveurs des relations avantageuses avec des personnages influents tels que Z... et X... ;

" alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose pour sa réalisation que l'auteur ait fait des biens sociaux un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate qu'E... cherchait par tout moyen à développer le chiffre d'affaires de la société a dès lors exclu que l'usage qu'il faisait des biens de celle-ci soit contraire à l'intérêt social ;

" et alors que, d'autre part, la simple diminution des bénéfices de la société, même si elle trouvait son origine dans des infractions de faux en écriture et usage, ne suffit pas à établir que les agissements reprochés à E... étaient contraires à l'intérêt social ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé le délit principal, les condamnations prononcées du chef de recel et de complicité de recel de ce délit ne sont pas légalement justifiées " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... Alain et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de complicité du recel commis par M. Y... de sommes d'argent provenant d'un délit d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs, d'une part, que les premiers juges ont à juste titre considéré que le délit de recel reproché à Y... et à X...- à supposer qu'il fut constitué-porte sur des sommes d'argent versées par Mistral travaux à Mirabeau construction en vue de la construction de la villa des époux Y... et non pas sur des matériaux et objets mobiliers ; que lesdites sommes d'argent n'ont pas servi exclusivement à l'achat de matériaux et objets destinés au chantier mais aussi au paiement des salaires et frais de toutes sortes ; que la valeur de l'immeuble des époux Y... a été accrue du montant de toutes les sommes employées pour son amélioration ;

" alors que si le juge n'est pas lié par la qualification adoptée par le ministère public, il ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, les juges correctionnels saisis par l'arrêt de renvoi d'un recel de biens mobiliers ne pouvaient déclarer que le recel avait porté sur des sommes d'argent ou sur l'accroissement de la valeur d'une villa, sans excéder leur saisine et ce d'autant plus que les prévenus qui soutenaient que le délit de recel de deniers n'existait pas n'avaient pas accepté le débat sur ces faits nouveaux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les pouvoirs de la Cour et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

" et alors, en outre, que l'arrêt attaqué affirme de façon contradictoire tantôt que le recel a porté sur des sommes d'argent, tantôt que le recel a porté sur l'accroissement de valeur d'une villa ; que cette contradiction qui ne permet pas de savoir comment M. Y... aurait bénéficié des sommes détournées, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur l'existence de l'élément matériel du délit de recel ;

" et alors, enfin, qu'il ne pouvait y avoir de recel de valeur incluse dans un immeuble imputable à M. Y..., qu'à la condition que les accroissements successifs de la valeur de l'immeuble aient été eux-mêmes postérieurs aux paiements de sommes d'argent faits par Mistral travaux à F..., premier receleur ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé l'antériorité nécessaire du recel reproché à F... à celui reproché à M. Y..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées ;

" et aux motifs, d'autre part, que la Cour dispose d'éléments suffisants pour estimer à au moins 500 000 francs le montant des paiements de Mistral travaux qui ont été affectés à la construction de la villa Y... ; que l'accroissement de la valeur du patrimoine de Y... s'est produit au vu et au su de l'intéressé, que Y... a pris la décision de construire en toute connaissance de ce que le marché forfaitaire de 650 000 francs ne représentait qu'une partie du coût presque deux fois plus élevé de sa villa et que par conséquent un financement complémentaire occulte interviendrait ; que Y... s'est nécessairement rendu compte que ce financement complémentaire lui était procuré en raison de la position personnelle de X... et ne pouvait provenir que d'une importante société dont les fonds seraient illicitement détournés par des dirigeants sociaux agissant de mauvaise foi à des fins purement personnelles ; que toutefois, il n'est pas nécessaire de rechercher davantage si Y..., que Z... tenait à l'écart des détails d'organisation du financement extérieur de la villa, a identifié la société Mistral travaux comme étant le généreux donateur dont il recevait par F... interposé, la manne ; que l'attitude insouciante de Y... démontre qu'il comptait sur ce généreux donateur pour résoudre ses problèmes de trésorerie, sur Z... pour mener à bien la construction à titre gratuit et sur la protection du maire pour le tenir à l'abri des tracasseries ; que contrairement à la décision des premiers juges, Y... connaissait dès l'origine l'existence d'un financement complémentaire occulte et la provenance frauduleuse de ce financement ;

" alors que le recel, comme tout délit pénal, ne saurait être constitué par une simple négligence ou omission mais suppose un dolus malus qui consiste plus particulièrement en matière de recel dans la connaissance certaine de l'origine délictueuse des choses et dans l'intention avouée d'en profiter ; que dès lors en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire de la seule conscience que devait avoir Y... que le coût de sa villa était supérieur à celui qui lui était réclamé et que cette largesse lui était accordée en raison de la position de son gendre, la connaissance qu'il aurait eue de l'origine délictuelle du financement occulte ; que l'arrêt attaqué, qui est en outre fondé sur des motifs hypothétiques, est dépourvu de toute base légale " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Alain X... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par M. Y... ;

" aux motifs que la délicatesse des intéressés et de François Z... qui servait d'intermédiaire entre eux, le dispensait d'exprimer clairement l'un son intention d'obtenir par des présents les bonnes grâces du maire, l'autre son acceptation de tels présents et suffit à expliquer que ni E..., ni Z... n'aient expressément mis X... au courant du financement complémentaire de la villa Y... par Mistral travaux ; que X... a sciemment aidé et assisté Y... dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit de recel d'abus de biens sociaux commis par ce dernier, notamment en le mettant en relation avec Z..., en choisissant avec lui un projet de construction aussi incompatible avec le respect du permis de construire qu'avec celui de la limite de 650 000 francs que s'était fixée Y... et en décidant avec lui la réalisation de ce projet nécessairement financé par un généreux donateur dont l'anonymat de principe ne pouvait l'illusionner ;

" alors que la complicité suppose la connaissance de l'acte délictueux projeté ou commis par l'auteur principal ; que la complicité de recel ne peut donc être caractérisée que si le complice sait que les choses recelées par l'auteur principal proviennent d'un crime ou d'un délit ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui constate expressément que M. X... n'avait pas été informé du financement de la villa par Mistral travaux et qui se borne à relever qu'il avait conscience que la construction de la villa n'était possible que grâce à un financement extérieur, sans constater qu'il connaissait l'origine délictueuse de ce financement, ne pouvait le condamner pour complicité de recel d'abus de biens sociaux ;

" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, pour relaxer X... du chef de corruption a expressément constaté que l'information et les débats ont démontré qu'il n'avait pas sollicité de E... des offres, promesses, dons ou présents, soit avant la décision de construire la villa de Y..., soit à tout autre moment antérieur aux versements effectués par Mistral travaux à Mirabeau construction ; qu'il ne pouvait dès lors sans se contredire, affirmer que M. X... avait sciemment aidé M. Y... dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à ce dernier, en le mettant en relation avec Z..., en choisissant avec lui un projet de construction incompatible avec la limite de 650 000 francs que s'était fixée Y... et en décidant avec lui la réalisation d'un projet nécessairement financé par un généreux donateur dont l'anonymat ne pouvait l'illusionner " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer Z... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel relève notamment que les sommes distraites de la trésorerie de Mistral travaux pour être versées à Mirabeau construction n'avaient aucune contrepartie licite et qu'une telle distraction, qui ne pouvait manquer d'entraîner une diminution des bénéfices, a été faite par E... à des fins personnelles pour consolider sa situation au sein de la société et pour entretenir, par des faveurs, des relations avantageuses avec des personnages influents ;

Qu'elle constate que sur les versements effectués par Mistral travaux à Mirabeau construction, une somme d'au moins 500 000 francs a été affectée à la construction de la villa de Y... et a augmenté d'autant la valeur de l'immeuble ;

Qu'elle souligne que Z... a sollicité E... pour la participation de sa société au financement de la construction et qu'il a communiqué à Mistral travaux, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, le montant des sommes à verser à Mirabeau construction ; qu'elle en déduit que ce prévenu était parfaitement conscient de l'abus de biens sociaux qui allait se commettre et qu'il s'en est sciemment rendu complice par instructions données et par aide et assistance dans les faits qui l'ont préparé, facilité et consommé ;

Que la cour d'appel énonce également que X... n'a cessé de s'intéresser au projet de son beau-père, qu'il a participé activement aux entretiens de celui-ci avec Z..., à qui il l'a présenté, qu'il a été constamment associé aux décisions, en particulier au choix du projet architectural et aux conversations, dont il fait état, au cours desquelles, Z... ayant chiffré à 1 200 000 ou 1 300 000 francs le coût de la villa, Y... a déclaré ne disposer que de 650 000 francs ;

Qu'elle ajoute que X... a participé en toute connaissance de cause, et avec la conscience qu'un financement extérieur interviendrait, à la décision de Y... de construire malgré l'insuffisance de disponibilités, qu'il savait que le financement extérieur ne serait pas motivé par la personnalité de son beau-père mais par sa propre position de maire, qu'en s'associant aux conversations il assurait le lien nécessaire ; qu'elle en déduit que le prévenu a aidé et assisté Y... dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit de recel d'abus de biens sociaux ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, fondés sur des constatations souveraines qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, les juges ont caractérisé en tous leurs éléments, matériels et intentionnels, tant les délits principaux d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux que la complicité de ces délits, sans encourir les griefs formulés aux moyens réunis ;

Qu'en effet, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le dirigeant social a privé la société d'une partie de ses bénéfices dans un intérêt personnel lequel peut être aussi bien moral que matériel ;

Que d'autre part, le recel peut résulter de l'appropriation d'un bien dont la valeur a été améliorée avec le produit d'un délit, quelle que soit la forme juridique revêtue par l'appropriation, dès lors que tout ou partie de l'origine frauduleuse de cette amélioration était connue du receleur ;

D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par Alain X... et pris de la violation de l'article 460, alinéa 2, du Code pénal et de l'article 593, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, fausse application de la loi, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la Cour a condamné X... à 150 000 francs d'amende au motif que le montant de l'amende devait être proportionné à l'importance de la somme recelée ;

" alors que, si l'article 460, alinéa 2, du Code pénal dispose que l'amende peut être élevée au-delà du maximum fixe de 20 000 francs jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés, c'est à la condition d'apprécier la valeur des objets recelés ; que, s'il est vrai que l'arrêt énonce (p. 40) que la Cour... dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour estimer à au moins 500 000 francs le montant des paiements de Mistral travaux qui ont été affectés à la construction de la villa Y... et qui ont augmenté d'autant la valeur de l'immeuble de ce dernier, il n'établit pas pour autant par cette estimation le montant des objets recelés ; qu'en effet, il n'est pas possible de savoir, à la lecture de l'arrêt attaqué si le recel imputé à Y... a porté sur des sommes d'argent ou sur une valeur incluse dans un immeuble ; que dans la première hypothèse, l'arrêt n'a pas établi l'appréhension par Y... desdites sommes d'argent, appréhension caractéristique du délit de recel ; que dans la deuxième hypothèse, l'arrêt n'a pas recherché si les diverses sommes d'argent versées par Mistral travaux à F... ont été payées avant chaque accroissement correspondant de la valeur de la villa de Y..., ne permettant pas ainsi de déterminer le montant des sommes recelées et même s'il y a eu un acte matériel quelconque de recel ; qu'ainsi la Cour n'a pas procédé à l'appréciation effective de la valeur des objets recelés requise par la loi ; qu'en conséquence l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 460, alinéa 2, du Code pénal et défaut de motifs et manque de base légale ; qu'en raison de l'indivisibilité de la peine et de la déclaration de culpabilité, la cassation doit être totale " ;

Attendu que pour condamner X... à 150 000 francs d'amende la cour d'appel, après avoir évalué à la somme de 500 000 francs, au moins, le montant des paiements indus de Mistral travaux à Mirabeau construction qui ont été affectés à la construction de la villa de Y..., et jugé que cette somme, qui a augmenté d'autant la valeur de l'immeuble, a été recelée par ce dernier avec la complicité de X..., énonce que les peines d'emprisonnement doivent être complétées à l'égard de chacun des prévenus par une amende dont le montant, conformément à l'article 460, alinéa 2, du Code pénal, doit être proportionné à l'importance de la somme recelée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation et n'ont pas méconnu les textes visés au moyen ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

1° DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE en ce qui concerne Roger Y... ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de ce demandeur ;

2° REJETTE les pourvois de Alain X... et de François Z...