cr, 26 mai 1988 — 87-90.321
Résumé
Méconnaît la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal l'arrêt qui, après avoir condamné le prévenu à l'emprisonnement pour un délit, prononce également contre lui une peine d'emprisonnement pour une infraction constituant une contravention de cinquième classe.
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 5
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle en date du 24 septembre 1987 qui, pour refus d'obtempérer, défaut d'assurance et de permis de conduire et contravention aux articles R. 27, R. 9 et R. 4 du Code de la route, a condamné X... à 3 mois d'emprisonnement pour le délit, 1 mois d'emprisonnement pour les contraventions de la cinquième classe et 1 000 francs d'amende pour chacune des autres contraventions.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe ; qu'il en résulte qu'en cas de conviction d'un ou plusieurs délits et d'une ou plusieurs contraventions de la cinquième classe, il ne peut être prononcé plusieurs peines d'emprisonnement ;
Attendu qu'en condamnant X..., d'une part, à 3 mois d'emprisonnement pour le délit de refus d'obtempérer et, d'autre, part, à 1 mois de la même peine pour les contraventions de défaut d'assurance et de défaut de permis de conduire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 24 septembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.