cr, 31 mai 1988 — 88-82.449
Résumé
Sur l'appel du ministère public, la cour d'appel doit vérifier sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte de ses constatations et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient, non un délit, mais un crime. Le moyen peut être soulevé d'office par la Cour de Cassation.
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 384 al. 2
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé, port d'arme prohibée, conduite malgré annulation du permis de conduire et a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal et des règles de compétence ;
Vu l'article visé au moyen ;
Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que si le demandeur poursuivi et condamné notamment pour délit de vol avec violences et port d'arme de la sixième catégorie n'a pas opposé devant les juges du second degré l'exception d'incompétence, la cour d'appel se trouvait, sur l'appel du procureur de la République, saisie de la cause entière telle qu'elle s'était présentée devant le tribunal correctionnel ; qu'elle devait donc examiner d'office sa compétence et se déclarer incompétente s'il résultait des faits par elle retenus que ceux-ci étaient du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu que les juges du fond constatent que X... a soustrait frauduleusement une automobile au préjudice de Y... en menaçant celui-ci avec un couteau pour le contraindre à abandonner le véhicule ;
Attendu que ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de vol avec port d'arme que prévoit et punit l'article 384, alinéa 2, du Code pénal ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 31 mars 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.