cr, 31 mai 1988 — 88-80.713

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il doit être dressé procès-verbal ; l'absence de cette formalité prive l'arrêt d'une condition essentielle de son existence légale et entraîne donc la cassation.

Thèmes

extraditionchambre d'accusationprocédureaudienceexamen de l'affaire au fondcomparution de la personne réclaméeinterrogatoireprocèsverbal

Textes visés

  • Loi 1927-03-10 art. 14, art. 15

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Luis Miguel,

contre l'arrêt n° 22 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que X... ait été interrogé conformément aux dispositions impératives de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;

" alors que cette formalité est substantielle et doit être accomplie par la chambre d'accusation régulièrement composée qui est ensuite appelée à donner son avis sur la demande ; qu'ainsi, la procédure est viciée et l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Vu ledit article, ensemble l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 ;

Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ;

Qu'ainsi le principe ci-dessus rappelé a été méconnu ;

Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.