cr, 12 juin 1989 — 88-85.495

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, et, à ce titre, est prescrite de manière absolue, la formalité du rapport, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, dont l'objet est de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ne portant aucune mention du rapport, ni le nom du rapporteur et se bornant à faire état de la lecture par le président du dispositif du jugement, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des prescriptions de l'article 513 précité.

Thèmes

appel correctionnel ou de policeprocédure devant la courrapportnécessitéjuridictions correctionnellescour d'appeljugements et arretsmentionsmentions obligatoires

Textes visés

  • Code de procédure pénale 513

Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... Georges,

- Y... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés chacun à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement au paiement d'une amende douanière assortie du maintien en détention des intéressés jusqu'au complet paiement de celle-ci.

LA COUR,

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation de Joseph Y... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence), a déclaré Y..., premièrement coupable d'avoir participé à une association ou une entente en vue de la distribution, de la cession, de l'acquisition, de l'importation de substances classées comme stupéfiants, deuxièmement coupable d'avoir détenu de l'héroïne, marchandise soumise à justification d'origine, et d'être ainsi réputé l'avoir importée en contrebande ;

" alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de procédure que le président ou un conseiller ait fait le rapport oral de la cause à l'une des audiences (18 et 19 février 1988), auxquelles l'affaire a été évoquée " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Georges X... et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport n'a été fait ni par le président, ni par les conseillers ;

" alors que l'article 513 du Code de procédure pénale prévoit que l'appel doit être jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité a un caractère substantiel dont l'omission entache de nullité la procédure suivie devant la cour d'appel ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;

Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant sur les appels interjetés tant par les prévenus que par le ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel de Marseille condamnant Georges X... et Joseph Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé, ni le nom d'un rapporteur, et se borne à faire état de la lecture par le président du dispositif du jugement entrepris ;

Attendu que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 précité lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ;

Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés en faveur de Georges X... :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions concernant les seuls demandeurs au pourvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.