cr, 23 février 1988 — 87-80.325
Résumé
Les juridictions françaises peuvent libeller en monnaie étrangère les sommes qu'elles accordent à un organisme social en remboursement des dépenses effectuées en pays étranger et décider que les sommes ainsi fixées seront converties en monnaie française au cours officiel du change en vigueur au jour du règlement (1)
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1382
- Code de la sécurité sociale L454-1
- Code de procédure pénale 2, 3
Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Hervé, prévenu,
- Y... Markus, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 18 décembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par X..., et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'auteur de l'accident a été condamné à verser à la caisse maladie Hamburg Mnchener une somme de 292 547, 99 DM. devant être convertie en francs français au cours officiel de la devise allemande au jour du règlement ;
" alors que le montant de la condamnation doit être définitivement fixé au jour de la décision qui la détermine et qu'il ne saurait varier en fonction de circonstances étrangères à l'infraction et au préjudice ; qu'en décidant, cependant, que la somme évaluée en Deutsche Marks qui était due à la caisse maladie, devait être convertie au taux en vigueur au jour du paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la caisse de maladie Hamburg Mnchener, en remboursement des prestations versées à la partie civile, la somme de 292 547, 99 deutsche marks qui sera convertie en monnaie française au cours pratiqué le jour du paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet, la condamnation à la réparation d'un dommage exprimée en une monnaie étrangère ne peut être que de la contre-valeur en francs français, au jour du règlement, de la somme allouée à la victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y...
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice sexuel de Y... ;
" aux motifs que ce préjudice était compris dans le taux d'invalidité attribué à la victime et indexé au titre de l'incapacité permanente ;
" alors que le préjudice sexuel constitue un préjudice distinct de celui résultant de l'incapacité permanente, quel que soit son taux-laquelle ne concerne que l'incapacité de travail-et doit être indemnisé indépendamment de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel devait accorder à Y... la réparation demandée au titre du préjudice sexuel " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident causé à un assuré social par un tiers, la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant au préjudice d'agrément est soustraite à l'action en remboursement de la caisse d'assurance maladie ;
Attendu que la partie civile ayant demandé l'indemnisation de son préjudice sexuel au titre du préjudice personnel non soumis au recours de la Sécurité sociale, les juges ont rejeté sa prétention en énonçant que ce préjudice est " compris nécessairement dans l'évaluation du taux d'invalidité attribué à la victime et indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle " ;
Mais attendu qu'en refusant de reconnaître un caractère personnel, non réparé par les prestations de la Caisse, au préjudice d'agrément consistant dans des difficultés d'ordre sexuel, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 1986 et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.