cr, 22 février 1988 — 86-96.585
Résumé
Si en matière de contributions indirectes, le décès de l'auteur de l'infraction éteint l'action correctionnelle en ce qui concerne les amendes encourues, l'Administration peut poursuivre l'application des sanctions qui ont pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public et la confiscation, mesure à caractère réel affectant les marchandises de fraude, contre les héritiers ou successeurs du défunt, sous réserve toutefois de l'exercice par ces derniers de l'option héréditaire qui leur est ouverte par la loi.
Thèmes
Textes visés
- Décret 1937-11-23 art. 7, art. 17, art. 22
- Décret 1953-09-30 art. 15 al. 2
- Loi 1941-07-05 art. 16
- Ordonnance 1967-09-22 art. 4
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
1°) X... Claire veuve Y..., Y... Michel, Y... Béatrice, Y... Marie-Christine, Y... Françoise, pris en leur qualité d'héritiers de Charles Y..., la SARL " Silos et entrepôts du Languedoc " (SEL) représentée par son syndic administrateur judiciaire civilement responsable ;
2°) la Direction générale des Impôts, contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986 qui pour infraction à la réglementation en matière de céréales a condamné la société SEL à cinq amendes de 500 francs et solidairement avec les héritiers de Charles Y... à diverses réparations envers l'administration des Impôts, sous réserve de l'acceptation par lesdits héritiers de la succession de leur auteur.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi des consorts Y... et de la société SEL ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de la Direction générale des Impôts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 17 et 22 du décret du 23 novembre 1937, de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1941, de l'article 15-2 du décret du 30 septembre 1953, de l'article 4 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, du principe de l'autonomie du droit pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les héritiers du prévenu décédé aux peines réclamées par l'Administration, ainsi qu'aux dépens, mais seulement sous réserve de leur acceptation de la succession ;
" alors que l'autonomie du droit pénal s'oppose à ce que des condamnations soient prononcées par des juges répressifs sous une condition liée à l'application de règles de droit civil et dont la réalisation dépend au surplus des condamnés eux-mêmes " ;
Attendu qu'après avoir déclaré constituées les cinq infractions à la réglementation des céréales visées aux poursuites exercées contre eux par l'administration des Impôts, l'arrêt attaqué a condamné la société à responsabilité limitée SEL à cinq amendes fiscales de 500 francs et solidairement avec les héritiers de Charles Y..., son ancien gérant, pour quatre des infractions retenues au paiement, au profit de l'Administration poursuivante, des droits compromis et à la confiscation des marchandises de fraude ou au paiement de leur valeur estimative, et ce sous réserve de l'acceptation de la succession de Charles Y... par ses héritiers ;
Attendu que la demanderesse ne peut se faire grief de cette dernière disposition de l'arrêt attaqué qui, en se bornant à réserver l'exercice par les ayants droit du prévenu décédé, de l'option héréditaire qui leur est ouverte par la loi, laisse entiers les droits de l'administration des Impôts de poursuivre l'exécution immédiate des sanctions prononcées à son profit ;
Que dès lors faute d'intérêt le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.