cr, 4 juillet 1989 — 89-83.559
Résumé
Lorsqu'une juridiction a été chargée du jugement d'une affaire en application de l'article 687 du Code de procédure pénale et que les parties ont interjeté appel de ce jugement, le procureur général près la cour d'appel ne peut présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code susvisé au motif que les faits auraient été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions, que si la cour d'appel s'est, préalablement, déclarée incompétente.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 681, 687
Texte intégral
IRRECEVABILITE de la requête du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, la Ligue française pour les droits de l'animal, l'oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, la Ligue française pour la protection du cheval, la SPA de Paris, l'Assistance aux animaux, contre M. Maurice X... du chef d'actes de cruauté envers les animaux.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Vu l'arrêt de cette Chambre, en date du 23 novembre 1988 ;
Attendu que par l'arrêt précité, le tribunal de grande instance de Bordeaux a été désigné pour connaître des faits susvisés ; que cette juridiction a statué, par jugement du 27 avril 1989, décision dont les parties ont interjeté appel ; que la cour d'appel de Bordeaux est tenue de se prononcer sur cette voie de recours ; que ce ne serait que dans le cas où cette juridiction se déclarerait incompétente que le procureur général serait recevable à présenter requête à la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE