cr, 2 juillet 1987 — 86-96.653

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Selon les dispositions des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est tenu de poser la question des circonstances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue et que la déclaration de la Cour et du jury sur ce point doit être exprimée à la suite d'un vote, qu'elle soit affirmative ou négative.

Thèmes

cour d'assisesquestionscirconstances atténuantesnécessité de la poser

Textes visés

  • Code de procédure pénale 356, 358

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Fathi,

contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 15 novembre 1986, qui, pour tentative de vol avec arme et meurtre concomitant, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'il n'a pas été posé de question sur l'existence des circonstances atténuantes " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon les dispositions des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est tenu de poser la question des circonstances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue et que la déclaration de la Cour et du jury sur ce point doit être exprimée à la suite d'un vote, qu'elle soit affirmative ou négative ;

Attendu que la feuille des questions, après avoir constaté le résultat des votes en marge des questions sur la culpabilité, se borne à mentionner : " il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé " ;

Attendu que faute d'avoir posé une question sur ce point, le président a méconnu les textes visés au moyen et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 15 novembre 1986 qui a condamné X... Fathi à 20 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.