cr, 16 mars 1987 — 86-96.848
Résumé
Dès lors que la représentation devant la cour d'appel est assurée par des avoués, un avocat en substituant un autre ne peut, sans pouvoir spécial, se pourvoir en cassation au nom de deux accusés renvoyés devant la cour d'assises par arrêt d'une chambre d'accusation ; pareils pourvois qui méconnaissent les dispositions de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont irrecevables.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 576 al. 2
Texte intégral
IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y... Michel,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 1986, qui, après avoir prononcé leur mise en accusation, les a renvoyés tous deux du chef d'homicide volontaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu que les deux pourvois formés le 16 décembre 1986 contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 1986, l'ont été par Me Bouyer-Fromentin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine substituant Me Quentin avocat au même barreau, sans que ni l'un ni l'autre ne justifiât alors d'un quelconque mandat des deux demandeurs au pourvoi ;
Attendu, dès lors, que ces voies de recours ainsi exercées sans pouvoir spécial délivré au signataire sont irrecevables comme méconnaissant les dispositions formelles édictées par l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.