cr, 28 juin 1990 — 89-85.587

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Les personnes non désignées dans la prévention en qualité de victimes de l'infraction poursuivie sont irrecevables à intervenir à l'instance pour demander réparation du dommage que cette infraction a pu leur causer. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites pour blessures involontaires sur une personne déterminée, déclare les autres victimes de l'accident, qui n'étaient pas nommées dans la prévention, irrecevables en leur intervention tendant à la réparation des atteintes à leur personne. Il n'importe, à cet égard, que le prévenu soit également poursuivi du chef d'infractions au Code de la route

Thèmes

action civilepréjudiceréparationpluralité de victimesvictime non visée dans la préventioninterventionrecevabilité (non)qualité pour intervenirvictimevictime non visée dans la prévention (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 2, 3

Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- X... Paul, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Nicolas,

- Y... Nicole, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur la demande de mise hors de cause du Groupe des assurances mutuelles de France :

Attendu qu'aucun des moyens proposés ne critiquant le chef de l'arrêt attaqué ayant accueilli l'exception de non-garantie soulevée par le GAMF, cet assureur est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;

Sur le second moyen de cassation propre à Nicole Y... et à Paul X... ès qualités, et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes formées par M. X... ès qualités de son fils Nicolas, et par Mme X... ;

" aux motifs qu'il est définitivement acquis que Z... s'est rendu coupable d'une contravention de blessures involontaires sur la personne de Paul X... ; que cependant il a été statué sur les constitutions de parties civiles formées par M. X... ès qualités d'administrateur légal de son enfant mineur Nicolas et par Mme X... ; qu'en l'absence d'une citation directe de ces parties civiles dont il n'est pas justifié, le Tribunal ne pouvait réparer leur préjudice corporel qui ne faisait pas l'objet de la prévention ; qu'il convient de constater leur irrecevabilité et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;

" alors que Z... ayant été poursuivi, non seulement pour blessures involontaires sur la personne de M. X..., mais également pour diverses infractions au Code de la route ayant été à l'origine des préjudices subis par Mme X... et son fils Nicolas, préjudices non contestés dans leur existence, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les constitutions de ces parties civiles faute de citation directe, dès lors que ces constitutions étaient recevables par une simple intervention devant la juridiction répressive ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes précités " ;

Attendu que, Jean-Claude Z... n'étant prévenu de blessures involontaires que sur la personne de Paul X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'épouse et le fils de ce dernier irrecevables en leur intervention tendant à la réparation des atteintes à leurs personnes ; qu'il n'importe à cet égard que le prévenu ait été également poursuivi du chef de contraventions au Code de la route ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen de cassation propre à Paul X... agissant en son nom personnel et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Z... à payer à M. X...une somme de 88 380 francs au titre de son préjudice soumis à recours ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice corporel soumis à recours de X..., le FGA en conteste le quantum et fait valoir que le montant de la perte de salaire est erroné ; qu'il apparaît en effet qu'au mois d'octobre 1986, M. X... a reçu de son employeur un salaire partiel de 4 997, 49 francs qu'il convient de déduire, soit 50 244, 14 F-4 997, 49 F, reste 45 246, 65 F ; que son indemnisation s'établit en conséquence comme suit :

- frais de traitement........................................ 198, 75 F

- perte de salaire pour le mois d'octobre 1986............ 45 246, 65 F

- perte de salaire pour le mois de novembre 1986.......... 50 244, 14 F

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Soit au total......... 95 689, 54 F

" dont il convient de déduire les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, soit 7 308, 75 francs, reste 88 380, 79 francs ; que le jugement déféré sera infirmé ;

" alors, d'une part, que M. X... ayant réclamé une somme de 100 532, 52 francs au titre de l'incapacité totale temporaire et 5 000 francs pour pretium doloris, soit à son bénéfice une somme de 98 223, 77 francs après réduction de la créance de la CPAM (7 308, 75 francs), la cour d'appel ne pouvait se dispenser de statuer sur la demande formulée au titre du pretium doloris, demande de surcroît non contestée par le tiers responsable et le FGA ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une omission de statuer privant ainsi la victime de la réparation intégrale à laquelle elle peut prétendre ;

" alors, d'autre part, que M. X... ayant sollicité au minimum la confirmation du jugement lui allouant pour son préjudice corporel une somme de 96 422, 52 francs et le FGA ayant seulement demandé la réduction d'une somme de 4 997, 49 francs sur le poste ITT, Z... s'étant pour sa part associé à la demande du FGA, la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions réduire le préjudice de la victime à une somme inférieure à celle de 91 425, 03 francs (96 422, 52 F-4 997, 49 F) " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, que les jugements et arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu que Paul X..., victime d'un accident dont Jean-Claude Z... avait été déclaré responsable, demandait notamment, au titre des souffrances subies, une indemnité de 5 000 francs ; que les juges d'appel, sans se prononcer sur cette demande, n'indemnisent l'intéressé que de ses frais médicaux et pertes de salaires ;

Attendu que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

MET hors de cause le Groupe des assurances mutuelles de France ;

Sur les pourvois de Nicole Y... et de Paul X... ès qualités :

REJETTE lesdits pourvois ;

Sur le pourvoi de Paul X... agissant en son nom personnel :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 22 juin 1989, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'indemnité présentée par Paul X...au titre de ses souffrances physiques, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.