cr, 8 avril 1987 — 86-94.175
Résumé
En matière de vol, n'est pas entachée de complexité prohibée comme réunissant en une seule interrogation la circonstance aggravante de port d'arme et celle de pluralité d'auteurs, la question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si une soustraction frauduleuse a été commise par des auteurs ou l'un d'eux porteur d'une arme apparente ou cachée.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 349, 350, 351
- Code pénal 384 al. 2
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Hippolyte,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'Essonne en date du 24 juin 1986 qui pour vol avec arme et meurtre concomitant l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 231, 349, 350, 351 et 357 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale, ensemble violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : " ladite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise :- ses auteurs ou l'un d'eux, porteur d'une arme apparente ou cachée ? " ;
" alors que cette question est nulle en tant qu'elle inclut la circonstance de pluralité d'auteurs, qui n'était pas visée par l'arrêt de renvoi et ne ressortait pas de l'instruction à l'audience, ni des débats ;
" qu'en outre, elle est entachée de complexité prohibée, puisqu'elle réunit les circonstances aggravantes de pluralité d'auteurs et de port d'arme et, qu'ainsi, une réponse affirmative à cette seule question a nécessairement pour effet d'admettre, à la fois, la double circonstance de réunion, d'une part, et de port d'arme, d'autre part " ;
Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol, de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384, alinéa 2, du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ;
Qu'il s'ensuit que la formule alternative " les auteurs ou l'un d'eux ", contenue dans la question critiquée, n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, en l'espèce étrangère à l'accusation, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ;
Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée et n'encourt aucun des griefs allégués ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.