cr, 21 novembre 1989 — 89-83.142

nonlieu Cour de cassation — cr

Résumé

L'enlèvement des panneaux publicitaires irrégulièrement mis en place ou la remise en état des lieux prévus par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales. Il s'ensuit que le délit d'apposition de panneaux en des lieux et sur des emplacements interdits, puni seulement d'une amende par l'article 29 de ladite loi, est amnistié de droit par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988

Thèmes

amnistietextes spéciauxloi du 20 juillet 1988amnistie de droitpeinesamende seulement encouruedéfinitionaffichageaffichage publicitaire illiciteenlèvement ou remise en état des lieuxmesures à caractère réelsuppression, mise en conformité, remise en état des lieuxmesures prévues par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979caractèrecaractère réelsanctions pénales (non)

Textes visés

  • Loi 79-1150 1979-12-29 art. 31
  • Loi 88-828 1988-07-20 art. 2 al. 1

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET NON-LIEU A STATUER sur les pourvois formés par :

- X...,

- la société Y..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989, qui, pour apposition de panneaux publicitaires en des lieux et sur des emplacements interdits, a condamné le premier nommé à 15 000 francs d'amende.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... ;

Attendu que le délit reproché au prévenu, commis avant le 22 mai 1988, est puni seulement d'une peine d'amende par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Qu'en effet l'enlèvement des panneaux ou de remise en état des lieux prévus par l'article 31 de ladite loi sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; que le délit est dès lors amnistié par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 ;

Par ces motifs :

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.