cr, 3 août 1987 — 86-94.357
Résumé
Aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale le Tribunal saisi de poursuites exercées pour homicide involontaire qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite
Thèmes
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, épouse Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de l'enfant mineur Y... Marie-Isabelle, Y... Marie-Christine, Y... Marie-Nicole, Y... Liliane, Y... Daniel, Y... Jean-Pierre, Y... Marie-Jocelyne, parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986, qui, dans une procédure suivie contre Z... Jean-Paul du chef d'homicide involontaire, a, après relaxe du prévenu, débouté Mme Y... de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 470-1 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... en son nom et ès qualités de ses demandes de réparation du préjudice moral et du préjudice économique ;
" aux motifs qu'en l'absence de faute pénale commise par Z... et aucun autre fait à lui imputable n'étant invoqué, le Tribunal ne pouvait déclarer A... civilement responsable ;
" alors que le Tribunal qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile, pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite en application des règles de droit civil, et que, d'autre part, lorsque l'accident a été causé par un préposé, le commettant reste responsable du dommage causé, même en dehors de toute faute du préposé, en sa qualité de gardien du véhicule qu'il avait mis entre les mains de son préposé " ;
Vu lesdits articles ensemble l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale le Tribunal saisi de poursuites exercées pour homicide involontaire qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;
Attendu d'autre part que, selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut se voir opposer la force majeure par le conducteur ou le gardien de ce véhicule ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chantal Y... qui circulait à cyclomoteur a été heurtée dans un carrefour par un camion conduit par Z... pour le compte de A... ; qu'elle a été tuée et que l'enquête a établi que l'accident était imputable à une défaillance du système de freinage du véhicule ;
Attendu que Z..., poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé par le tribunal correctionnel qui, saisi par les ayants droit de la victime, parties civiles, dans les conditions prévues par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a condamné A... en qualité de civilement responsable et son assureur, le Groupement français des assurances, à indemniser lesdites parties civiles de leurs dommages ;
Attendu que, sur l'appel de Z..., de A... et de son assureur les juges du second degré retiennent, pour débouter la dame Y... de l'ensemble de ses demandes qu'en l'absence de faute de Z... le Tribunal ne pouvait déclarer A... civilement responsable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des constatations des juges que le dommage était imputable au seul fait du camion dont A... avait la garde, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 juillet 1986, en ce qu'il a débouté la dame Y... de ses demandes, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.