cr, 20 août 1986 — 86-93.245
Résumé
Lorsque la Chambre d'accusation est saisie des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et que l'étranger comparaît devant elle pour l'examen au fond de la demande, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en audience publique à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé ; cette prescription est d'ordre public.
Thèmes
Textes visés
- Loi 1927-03-10 art. 14
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le gouvernement du Portugal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, lorsque la Chambre d'accusation est saisie des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et que l'étranger comparaît devant elle pour l'examen de ladite demande, il est procédé en audience publique à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé ; que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la Chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ;
Qu'il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rouen.