cr, 20 mai 1987 — 86-96.649

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Les juges ne sauraient sans interrompre le cours de la justice ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée.

Thèmes

jugements et arretssursis à statuerdurée indéterminéeinterdictionjuridictions correctionnelles

Textes visés

  • Code de procédure pénale 461, 512

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et renvoyé l'affaire " sine die ".

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1987 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 461, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour recel de vol aggravé, a déposé des conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la procédure ;

Attendu que les juges statuant sur ces conclusions ont renvoyé l'affaire " sine die " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et interrompu le cours de la justice ;

Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 septembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.