cr, 13 septembre 1986 — 86-93.291

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le directeur de la surveillance du territoire n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire.

Thèmes

officier de police judiciairequalitédirecteur de la surveillance du territoire (non)instructioncommission rogatoireexécutioncompétence territorialecompétence étendue à tout le territoire nationalcrimes et délits contre la sûreté de l'etaturgencenécessité (non)officier de police judiciaire à la direction de la surveillance du territoirecompétenceeffet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de Paris spécialement composée, sous l'accusation d'intelligence avec agents d'une puissance étrangère, de nature à nuire aux intérêts économiques essentiels de la France.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, 151 et suivants et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 1er décembre 1983 (D. 54) donnant mission à Monsieur le préfet, directeur de la surveillance du territoire et à tous les officiers de police judiciaire compétents : d'établir la liste des documents et renseignements fournis par X... aux agents soviétiques et déterminer le préjudice qui en est résulté pour les intérêts économiques de la France ; d'identifier et entendre les personnes qui lui ont remis les documents et établir si elles ont agi en connaissance de cause ; de déterminer l'activité exacte de l'inculpé au sein des sociétés Thomson et SNIAS ; de rechercher la nature des documents dont il était susceptible d'avoir connaissance dans le cadre de son activité professionnelle ou dans ses relations ; rechercher les motivations de X..., déterminer si celles-ci sont financières ou politiques ; établir les activités réelles sur le territoire français de Y..., Z..., suspectés d'être des agents soviétiques ; accomplir tout acte utile à la manifestation de la vérité ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 151 alinéa 1er du Code de procédure pénale qu'à l'exception des magistrats, seuls les officiers de police judiciaire peuvent être commis rogatoirement pour effectuer des actes d'instruction ; qu'il se déduit de l'énumération limitative appelant une interprétation restrictive de l'article 16 du Code de procédure pénale que le préfet, directeur de la surveillance du territoire n'a pas la qualité d'officier de police judiciaire et qu'ainsi, il ne pouvait valablement être délégué pour accomplir la mission impartie par le juge d'instruction ; que faute, pour la Chambre d'accusation, d'avoir prononcé la nullité de ladite commission rogatoire et de tous les actes effectués en vertu de cette pièce, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale ;

" alors, d'autre part, qu'en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, le juge d'instruction ne peut donner commission rogatoire directement à un officier de police judiciaire qui exerce ses fonctions hors du ressort du magistrat mandant, en vertu des dispositions de l'article 151 alinéa 4 du Code de procédure pénale, que s'il y a urgence ; qu'en omettant de constater, même d'office, la nullité de la commission rogatoire, laquelle n'indiquait pas expressément que l'urgence commandait qu'il soit ainsi dérogé aux règles de compétence territoriale des juges d'instruction, la Chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à la décision attaquée " ;

Attendu que le 1er décembre 1983, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a donné commission rogatoire au préfet, directeur de la surveillance du territoire, et à tous officiers de police judiciaire compétents, à l'effet d'enquêter sur les activités de l'inculpé ; que cette commission rogatoire a été exécutée par un inspecteur divisionnaire en fonction à la Direction de la surveillance du territoire, officier de police judiciaire, en divers lieux du territoire français et notamment hors du ressort du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu qu'il n'est résulté de ce mode de procéder aucune violation des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, d'une part, la commission rogatoire qui déléguait, pour effectuer les recherches, non seulement le directeur de la surveillance du territoire, mais encore tout officier de police judiciaire dépendant de cette direction, pouvait être exécutée, comme elle l'a été, par l'un de ces officiers de police judiciaire, la circonstance que le directeur de la surveillance du territoire ne possédât pas lui-même cette qualité étant indifférente dès lors qu'il n'a pas personnellement participé à cette exécution ;

Que, d'autre part, chaque officier de police judiciaire dépendant de la Direction de la surveillance du territoire exerçant ses fonctions sur toute l'étendue du territoire national, la commission rogatoire pouvait être exécutée en tous lieux de ce territoire sans subdélégation et sans qu'il soit fait mention de l'urgence, l'alinéa 4, alors en vigueur, de l'article 151 du Code de procédure pénale visant seulement le cas, étranger à l'espèce, d'une commission rogatoire donnée directement à un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions hors du ressort du magistrat mandant ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.