cr, 15 septembre 1986 — 86-93.535
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale que la Chambre d'accusation appelée à statuer en application de l'article 148-1 précité se prononce après audition du Ministère public, de l'inculpé, du prévenu, de l'accusé ou de leur conseil. Dès lors doit être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par un détenu faisant l'objet d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant une Cour d'assises, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 148-1, 148-2
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon, en date du 28 mai 1986 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire régulièrement produit par le demandeur ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale que la Chambre d'accusation appelée à statuer en application de l'article 148-1 précité, se prononce après audition du Ministère public, de l'inculpé, du prévenu, de l'accusé ou de leur conseil ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par Claude X... qui avait fait l'objet d'un précédent arrêt de cette même juridiction portant mise en accusation et renvoi devant la Cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort du chef de tentative d'assassinat, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son conseil ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Besançon en date du 28 mai 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon.