cr, 20 mai 1987 — 85-91.582
Résumé
La révocation du sursis avec mise à l'épreuve prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale ne peut être ordonnée que lorsque les faits qui entrainent cette révocation ont été commis non seulement au cours du délai d'épreuve mais aussi après que la condamnation ayant prononcé le sursis soit devenue définitive. Il en est ainsi même si cette condamnation a été déclarée exécutoire par provision en application de l'article 738 du Code de procédure pénale
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 744-3
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 28 mars 1984 qui a condamné X... pour vol, rébellion, outrage et coups et blessures à agent de la force publique à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 13 mars 1985 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 9 avril 1985 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et des articles 498, 506 et 744-3 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement antérieurement prononcée alors que les faits ayant motivé cette révocation ont été commis à une date où la première condamnation n'était pas encore définitive ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 744-3 du Code de procédure pénale si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement, la Cour ou le Tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés ;
Attendu que par jugement du 2 juin 1983 X... a été condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ladite condamnation ayant été déclarée exécutoire par provision en application de l'article 738 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable d'un vol commis le 20 avril 1983 et de rébellion, outrages et coups et blessures à agent de la force publique commis dans la nuit du 10 au 11 juin 1983 la cour d'appel l'a, par l'arrêt attaqué, condamné à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine antérieurement prononcée en énonçant qu'il a commis les faits pour lesquels il est poursuivi " au cours du délai d'épreuve à compter de la date d'expiration du délai d'appel de M. le procureur général " contre le jugement du 2 juin 1983, qui est devenu définitif,- ;
Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le jugement du 2 juin 1983, bien que l'exécution provisoire en ait été ordonnée, n'était pas encore définitif au moment où le prévenu a commis les dernières infractions et que celles-ci ne pouvaient donc entraîner la révocation du sursis ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi et du condamné par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 1984 mais seulement en ce qu'il a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation prononcée le 2 juin 1983 contre X...,
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.