cr, 24 février 1988 — 87-90.341

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Un moyen mélangé de fait et de droit, qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne saurait l'être, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; il est par suite irrecevable.

Thèmes

cassationmoyenmoyen mélangé de fait et de droitmoyen présenté pour la première fois devant la cour de cassationirrecevabilitéconvention europeenne des droits de l'hommearticle 14interdiction de discriminationdiscrimination fondée sur l'origine nationaleetrangerentrée et séjourséjour irrégulierordonnance de 1945décret du 28 avril 1981 réglementant l'entrée et le séjour en france des ressortissants des etats membres de la communauté économique européennecompatibilitéentrée et séjour irréguliersconvention européenne des droits de l'hommeinterdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationalejugements et arretsdispositifvisa des textes appliquésomissionportéearticle 6assistance d'un interprèteprévenu ou accuséfrais et dépens (non)frais et depenscondamnationpossibilité (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 485
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 14
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 al. 3
  • Décret 70-708 1970-07-31 art. 19
  • Décret 81-405 1981-04-28 art. 19
  • Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6, art. 19

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Gora,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 21 avril 1987 qui, pour usage de document administratif falsifié et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 19 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que X... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'étant marchand ambulant, il ne pouvait être poursuivi que pour la contravention de défaut de titre de circulation punie par l'article 19 du décret du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et non pas pour le délit de séjour irrégulier ;

Attendu que les moyens en ce qu'ils soulèvent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, ce grief mélangé de fait et de droit, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1er, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 26 du " Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels " ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu que l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale, telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnues dans ladite Convention et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée contre un étranger reconnu coupable de séjour irrégulier en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une peine différente de celle encourue, pour une infraction semblable, par les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le fondement de l'article 19 du décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;

D'où il suit qu'en déclarant X... coupable de séjour irrégulier, la cour d'appel n'a aucunement méconnu les textes visés aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont il lui a été fait application ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu ou accusé a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné, au titre des dépens, au paiement d'une somme de 500 francs représentant le montant des indemnités accordées à l'interprète qui l'a assisté durant l'audience ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; que le demandeur ne comprenant pas ou ne parlant pas la langue française, devait bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète et ne pouvait, bien qu'ayant été condamné pénalement, se voir réclamer le règlement des frais en découlant ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1987 en ses seules dispositions ayant condamné X... au paiement des frais d'interprète, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que les frais d'interprète susvisés resteront à la charge du Trésor ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.