cr, 23 juin 1988 — 84-94.433

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n°s 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n°s 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n°s 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n°s 7 et 9).

Thèmes

responsabilite civilecommettant préposélien entre la faute du préposé et ses fonctionsabus de fonctionsacte indépendant du rapport de prépositionpréposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributionsabus de confianceresponsabilité civilecommettantpréposéexercice des fonctionsacte commis pendant ou à l'occasion des fonctionspompiste salarié d'une sociétécomplice de chauffeurs appartenant à une autre sociétédétournement de carburantacte non indépendant du rapport de prépositionescroquerieutilisation frauduleuse de cartes de créditcarburant

Textes visés

  • Code civil 1384 al. 5

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- la société anonyme Lecoq et compagnie,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 6 juin 1984, qui, après avoir condamné X... pour escroqueries et complicité d'abus de confiance, s'est prononcé sur les réparations civiles, et a déclaré la société Lecoq et compagnie civilement responsable du prévenu.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Lecoq et compagnie civilement responsable de son préposé X... ;

" aux motifs que les agissements frauduleux ont été perpétrés par celui-ci pendant les horaires normaux d'emploi au service de son employeur, que ces agissements ne se placent pas hors des fonctions auxquelles X... était employé, l'intéressé étant chargé par son commettant d'assurer la livraison du carburant aux clients, qu'il appartenait à l'employeur d'exercer tout contrôle et toute surveillance tendant à une exécution exclusive de toute fraude ;

" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il est employé, quand bien même l'acte a été commis sur les lieux et à l'occasion du travail ; que, dès lors, après avoir relevé l'existence d'une infraction intentionnelle constituée par des faits d'aide et d'assistance apportés en connaissance de cause aux auteurs des détournements, de sorte que X... n'avait pas agi en vue d'atteindre le but assigné par la société Lecoq à son activité, que le préposé avait utilisé une facilité procurée par ses fonctions à des fins étrangères à leur exercice et qu'ainsi il s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel, qui a déclaré la société Lecoq civilement responsable de son préposé, a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

" alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il appartenait à l'employeur d'exercer tout contrôle et toute surveillance tendant à l'exécution exclusive de toute fraude des fonctions de son préposé, sans préciser par quel moyen la société Lecoq aurait pu y parvenir, celle-ci ayant établi que les bordereaux revenant aux responsables ne reproduisaient aucune identification spéciale de sorte qu'il était impossible de vérifier postérieurement à la livraison si la carte était valable, si le numéro d'immatriculation du véhicule correspondait à celui de la carte et si la nature du carburant avait été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné des chefs d'escroqueries et de complicité d'abus de confiance pour avoir, alors qu'il était pompiste salarié de la société Lecoq et compagnie, d'une part, aidé des chauffeurs de la société CELS à détourner du carburant à leur profit et au préjudice de leur employeur, d'autre part, utilisé frauduleusement, après avoir contrefait la signature de leur titulaire, des cartes de crédit-carburant pour obtenir décharge du prix de livraison ;

Attendu que pour déclarer la société Lecoq et compagnie civilement responsable de son préposé, la cour d'appel énonce " que les agissements frauduleux (du prévenu) ont été perpétrés durant les horaires normaux d'emploi au service de son employeur " et que ces agissements " ne se placent nullement hors des fonctions auxquelles X... était employé, l'intéressé, chargé par son commettant d'assurer la livraison du carburant des clients de son employeur, ayant précisément agi dans le cadre de ses attributions " ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.