cr, 25 avril 1990 — 89-83.897

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsqu'un accusé de meurtre et de vol avec port d'armes a été déclaré coupable de ce dernier crime, mais non du premier, la cour d'assises, statuant sur l'action civile, hors le cas prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale, ne peut, sans méconnaître l'article 2 dudit Code, faire droit à la demande de dommages-intérêts formée contre l'accusé par les ayants droit de la victime du meurtre (1).

Thèmes

action civilepréjudicepréjudice directdéfinitioncondamnation du chef de volacquittement du chef de meurtrepréjudice causé par le décès de la victime du meurtre (non)cour d'assisespartie civileacquittement de l'accuséréparationconditions

Textes visés

  • Code de procédure pénale 2

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 7 juin 1989, qui, après condamnation du chef de complicité de tentative de vol avec arme et recel de malfaiteurs, l'a condamné à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 384 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil :

" en ce que l'arrêt civil attaqué condamne X... à payer les dommages-intérêts aux consorts Y... ;

" aux motifs que si X... n'a été reconnu coupable ni du chef de meurtre, ni du chef de complicité de meurtre, il a en revanche été reconnu coupable de complicité de tentative de vol avec arme ; que son action de complicité dans la tentative de vol avec arme a un lien direct et certain avec le décès de la victime qui a été tuée lors de cette tentative de vol ;

" alors que X... ne pouvait être condamné à réparer un préjudice - le décès de la victime - causé par une faute - l'homicide volontaire - dont il a été constaté qu'il n'avait pas participé à la commission " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que si le préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

Attendu que X..., s'il a été déclaré coupable de complicité de tentative de vol avec arme au préjudice de Michel Y..., a été acquitté des chefs de meurtre et de complicité de meurtre ;

Attendu qu'en cet état la Cour, qui n'a pas eu à statuer dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale, ne pouvait condamner X... à réparer le préjudice subi par les consorts Y... à raison du décès de la victime ;

Que, dès lors, l'arrêt qui a méconnu le principe ci-dessus rappelé encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt civil précité de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Créteil.