cr, 8 août 1990 — 89-81.539

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Est régulièrement composée la chambre d'accusation dont le président a été désigné par décret conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. L'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que les deux conseillers ont été également désignés dans les conditions prévues par ce texte (1).

Thèmes

chambre d'accusationcompositionprésident et conseillersdésignationrégularitéconditionsprésidentdésignation par décretportéecontestationabsence de contestation devant la cour d'appeleffetprésomptionaudiences successivescomposition différentearrêt ordonnant un supplément d'information et arrêt sur le fond

Textes visés

  • Code de procédure pénale 191
  • Code de procédure pénale 592

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Catherine,

- Y... Jean-Marie,

- Z... Laurence, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 février 1989, qui infirmant sur le seul appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation, tant du président que des conseillers composant la chambre d'accusation ;

" alors d'une part que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que dès lors, en s'abstenant de préciser le mode de désignation du président de la chambre d'accusation de Versailles, M. Gonnard, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition ;

" alors d'autre part que les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ainsi, en l'absence de toute mention sur le mode de désignation de MM. Champenois et Lombard, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle " ;

Attendu qu'il résulte du décret du 31 décembre 1988 portant désignation des présidents de chambre d'accusation que M. Gonnard a été chargé d'exercer ces fonctions conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale et que l'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que les deux conseillers ont été également désignés dans les conditions prévues par ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de Versailles en une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt du 19 février 1988 ordonnant un supplément d'information ainsi que l'inculpation des époux Y... et de Mme X... ;

" alors que doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt ordonnant l'inculpation de plusieurs personnes ainsi qu'un supplément d'information ayant été rendu par M. Sevenier, président, de MM. Laut et Graziani conseillers, le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel ne pouvait être ordonné que par la chambre d'accusation dans la même composition ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 592 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information consistant en une confrontation du plaignant partie civile avec les personnes visées dans la plainte, après inculpation de ces dernières ; qu'après exécution de cette mesure d'instruction la chambre d'accusation a ordonné le dépôt au greffe de la procédure et a ensuite, dans une composition différente, et par un arrêt distinct, examiné à nouveau l'affaire et statué au fond ;

Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats qui ont statué au fond ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;

Qu'ainsi le moyen proposé doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.