cr, 15 mars 1988 — 87-82.744
Résumé
Il résulte des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour, un mémoire personnel, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée. Tel n'est pas le cas du demandeur qui se pourvoit contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur sa requête en relèvement d'une interdiction résultant d'une condamnation précédente.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 584, 585
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Wilfrid,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1987, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction d'exercer certaines professions.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter une requête en relèvement d'une interdiction d'exercer certaines professions qui découlait d'une condamnation antérieure ; que l'acte de pourvoi formé par X... est en date du 24 avril 1987 ; que celui-ci a, le 20 mai, adressé un mémoire à la Cour de Cassation ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.