cr, 4 mars 1986 — 84-95.643
Résumé
Lorsqu'une ordonnance de refus d'informer confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation devenu définitif déclare que les faits visés dans une plainte avec constitution de partie civile ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle plainte soit déposée pour les mêmes faits et justifie une nouvelle décision de refus d'informer.
Thèmes
Texte intégral
REJET ET IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Lucien, partie civile, agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de la société à responsabilité limitée Ludiprim,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 1984, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte du susnommé contre X du chef de faux en écritures publiques ;
LA COUR,
I - Sur le pourvoi de la Société Ludiprim :
Attendu qu'il n'apparaît pas de l'examen des pièces de la procédure que la Société Ludiprim, au nom de laquelle X... a déclaré se pourvoir en cassation, se soit constituée partie civile dans la présente procédure ; que son pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que, bien que saisie d'une requête à cette fin, la Chambre d'accusation n'ait pas ordonné sa comparution personnelle ; qu'en effet, les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ne prévoient la comparution des parties que si la Chambre d'accusation l'estime utile ; que cette mesure est laissée à son entière discrétion et ne saurait lui être imposée ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen de la procédure qu'au cours d'une information suivie pour abus de biens sociaux contre les dirigeants de droit d'une société commerciale dont il avait été l'un des administrateurs, X... a, par lettre du 7 mars 1978, porté plainte avec constitution de partie civile contre quatre experts désignés par le magistrat instructeur pour procéder à une contre-expertise comptable et technique en leur imputant divers agissements qui, selon l'intéressé, étaient constitutifs de " faux par altération de la vérité des faits que l'expertise avait pour objet de constater " ; que ladite plainte qui visait les articles 147 et 150 du Code pénal a été suivie d'une ordonnance de refus d'informer en date du 30 mai 1978 ; que sur appel de la partie civile, cette décision a été confirmée par un arrêt de la Chambre d'accusation du 12 octobre 1978 aux motifs que les faits dénoncés, à les supposer établis, ne constituaient ni le délit ni le crime de faux et ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ; que X... a été déclaré déchu du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt ;
Que le 22 juillet 1982, le susnommé a, devant la même juridiction d'instruction, déposé une nouvelle plainte assortie d'une constitution de partie civile contre X mais visant les mêmes experts en invoquant des " charges nouvelles ", la qualification proposée était, cette fois, celle de faux en écritures publiques ; que par ordonnance du 7 mars 1984, le juge d'instruction saisi, après avoir constaté que les griefs formulés dans la seconde plainte étaient identiquement les mêmes que ceux ayant fait l'objet de la plainte du 7 mars 1978, a dit n'y avoir lieu à informer en se fondant sur un ensemble de considérations dont il a déduit l'impossibilité de qualifier pénalement ces griefs ;
Attendu que quelle que soit la valeur de ce motif repris par l'arrêt attaqué, la décision est justifiée ; qu'en effet, le précédent arrêt du 12 octobre 1978 devenu irrévocable ayant été rendu au même motif conforme aux prévisions de l'article 86 du Code de procédure pénale que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification délictuelle ou criminelle, la chose ainsi jugée, sur l'absence d'infraction pénalement punissable et qui, en vertu de l'article 6 dudit Code, avait eu pour conséquence d'éteindre l'action publique, s'opposait à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1 - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Ludiprim ;
2 - REJETTE le pourvoi de X...