cr, 8 décembre 1992 — 92-82.340
Résumé
Le délit de l'article 368 du Code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'alinéa 2 de l'article 372 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui décide que l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 6 al3
- Code pénal 368, 372 al.2
Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 janvier 1992, qui, après cassation, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende pour atteinte à l'intimité de la vie privée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les pièces déposées en annexe ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que la victime, Y..., s'est désistée le 27 avril 1992 de la plainte portée pour atteinte à l'intimité de la vie privée contre X... ;
Que ce désistement, intervenu avant que l'arrêt attaqué ait acquis le caractère définitif, a pour effet de mettre fin aux poursuites conformément aux dispositions combinées des articles 372, alinéa 2, du Code pénal et 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE.