cr, 18 juin 1991 — 91-82.028

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'omission de la cotation des pièces d'un supplément d'information, ordonné par la chambre d'accusation, incombant au greffier de cette juridiction, ne saurait entraîner aucune nullité, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier transmis à la Cour de Cassation serait incomplet, et qu'aucune observation sur la teneur du dossier mis à la disposition du conseil de l'inculpé n'a été faite par lui devant la chambre d'accusation (1).

Thèmes

chambre d'accusationpouvoirssupplément d'informationdossiercotationomissionportéecassationmoyenrecevabilitéarrêt de renvoidélaiinculpation supplétivenotificationnotification préalable au renvoi devant la juridiction de jugementnécessité

Textes visés

  • Code de procédure pénale 202
  • Code de procédure pénale 574-1
  • Code de procédure pénale 586

Texte intégral

REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :

- X... Alexandre :

1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juillet 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et délits connexes, a prononcé l'annulation d'un procès-verbal d'interrogatoire, et ordonné l'exécution d'un supplément d'information ; 2° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1991, qui, après disjonction dans la même procédure, a ordonné son renvoi, d'une part devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis, sous l'accusation de vol avec port d'armes, association de malfaiteurs, recel de véhicules, d'autre part devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention de détention illégale d'armes et munitions, usage de documents administratifs contrefaits, usage de fausses plaques minéralogiques.

LA COUR,.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juillet 1990 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 mars 1991 :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité de toutes les pièces de fond faites après l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 mai 1988, notamment le procès-verbal d'interrogatoire du 10 décembre 1990 ;

" alors que toutes les pièces du dossier d'instruction doivent être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, toutes les pièces établies postérieurement à l'arrêt du 16 mai 1988 ne comportent aucune cotation ; que l'absence totale de cotation, qui ne permet aucun contrôle quant à la régularité du dossier d'instruction, est de nature à porter gravement atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait procéder à l'annulation de toutes les pièces d'instruction non cotées postérieures à l'arrêt du 16 mai 1988 " ;

Attendu que la cotation des pièces de la procédure postérieures à l'arrêt du 16 mai 1988 n'incombait pas au greffier du juge d'instruction, mais au greffier de la chambre d'accusation, en application des dispositions de l'article 586 du Code de procédure pénale, dont la méconnaissance, aussi regrettable soit-elle, ne saurait entraîner aucune nullité, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier transmis à la Cour de Cassation serait incomplet, et qu'aucune observation sur la teneur du dossier mis à la disposition du conseil de l'inculpé n'a été faite par lui devant la chambre d'accusation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 213, 214, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi d'Alexandre X... devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir volontairement fait usage de plaques minéralogiques apposées sur des véhicules à moteur portant des numéros faux ou supposés, d'une part, et devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, pour avoir sciemment recelé un véhicule 205 Peugeot et un véhicule Opel Kadett, d'autre part, sans que l'intéressé ait été inculpé de ces deux chefs par le juge d'instruction ;

" alors que nul ne saurait être traduit devant une juridiction répressive, sans avoir été l'objet d'une inculpation régulière, c'est-à-dire sans avoir été informé des faits qui lui sont reprochés et avoir été mis à même de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, X..., qui n'a pas été inculpé par le juge d'instruction des chefs d'usage de fausses plaques minéralogiques et de recel de véhicules, et qui n'a pas pu s'expliquer sur ces faits, ne pouvait être renvoyé de ces deux chefs devant les juridictions répressives " ;

Attendu que le moyen produit dans un mémoire additionnel, après l'expiration du délai de 1 mois imparti par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable, en application de ce texte ;

Mais sur le moyen de cassation pris d'office de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque la chambre d'accusation ordonne, en application de l'article 202 du Code de procédure pénale, qu'il soit informé contre un inculpé renvoyé devant elle, du chef d'un délit résultant du dossier de la procédure qui n'a pas été visé dans l'ordonnance du juge d'instruction, et prescrit de procéder à l'inculpation ainsi retenue, cette décision s'impose au magistrat délégué comme à la chambre d'accusation elle-même, qui ne saurait renvoyer l'inculpé devant la juridiction de jugement, sous la prévention envisagée, sans notification préalable de ladite inculpation ;

Attendu que, par son arrêt du 16 mai 1988, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information, et l'inculpation de X... des chefs de détention d'armes et munitions prohibées, usage de documents administratifs contrefaits, recel de véhicules volés, usage de fausses plaques minéralogiques ; qu'après annulation de certaines pièces de la procédure, la chambre d'accusation a prescrit l'exécution du supplément d'information par son arrêt du 13 juillet 1990 ; qu'elle a retenu les délits contre le demandeur par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le magistrat délégué pour procéder au supplément d'information avait omis de notifier au demandeur les inculpations de recels et d'usage de fausses plaques minéralogiques, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juillet 1990 ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.