cr, 3 mai 1990 — 90-80.226
Résumé
Selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'article 174 dudit Code interdisant à la juridiction de jugement d'examiner la régularité des procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 174, 574
- Code de procédure pénale 199, 513
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
- Y... Michel,
- Z... Laurent,
- A... Gilbert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 décembre 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour escroqueries.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque ledit arrêt statue sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le Tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'article 174 dudit Code interdisant à la juridiction de jugement d'examiner la régularité des procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation ;
Que le moyen pris de ce que les inculpés n'ont pas eu la parole en dernier rend recevable l'examen d'un tel pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier, et non pas l'inculpé ou ses conseils " ;
Attendu que les demandeurs font vainement grief à la chambre d'accusation d'avoir donné la parole en dernier, non à eux-mêmes ou à leurs conseils, mais au procureur général, dès lors qu'il résulte de leurs propres écritures et des pièces de la procédure que, tant dans ses réquisitions écrites qu'à l'audience, ce magistrat a requis un non-lieu ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
REJETTE le pourvoi.