cr, 4 septembre 1990 — 89-86.408
Résumé
Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi.. Fait l'exacte application de ces dispositions la cour d'appel qui, saisie des appels de certains prévenus et du ministère public, a, sur l'exception de nullité régulièrement soulevée par la défense, annulé en son entier la procédure d'information, y compris l'ordonnance de renvoi, et le jugement déféré en leurs seules dispositions concernant les prévenus appelants, puis a évoqué et, au vu de l'enquête préliminaire et des débats, a statué au fond, déclarant lesdits prévenus coupables des faits reprochés (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 520
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Juan,
- Y... David,
- Z... Jesus,
- A... Castro,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 31 octobre 1989, qui les a condamnés pour importation et détention de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les premiers nommés chacun à 14 ans d'emprisonnement, les deux derniers nommés chacun à 10 ans d'emprisonnement, a décerné à l'encontre de chacun d'eux mandat de dépôt et a prononcé diverses pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 172, 175, 179, 388, 465 et 512 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'importation et de détention des stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés à des peines d'emprisonnement, a décerné contre eux des mandats de dépôt et a prononcé à leur encontre des pénalités douanières ;
" aux motifs qu'il y a lieu d'annuler la désignation en date du 24 octobre 1987 de MM. Potée et Meurant en remplacement de M. Tchalian, juge d'instruction, d'annuler la procédure d'information ouverte contre X... et autres consécutivement à cette désignation ainsi que le jugement du 18 mai 1989 (sauf en ce qui concerne les dispositions prises à l'encontre de Pablo B..., Flores C... et D..., dispositions dont la Cour n'est pas saisie), d'évoquer et de statuer sur le fond conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale et que, pour statuer, la Cour dispose de l'enquête préliminaire diligentée par le SRPJ des Antilles-Guyane entre le 20 octobre et le 10 décembre 1987 (cotes D. 1 à D. 95 du dossier) ;
" alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que l'annulation de l'information en son entier comporte nécessairement l'annulation de l'ordonnance de renvoi et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de toute comparution volontaire des prévenus, après avoir annulé l'information dans son ensemble, statuer sur le fond et prononcer des condamnations pénales et douanières à l'encontre des prévenus ; qu'en procédant de la sorte, elle a excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la gravité des faits dont elle n'était plus saisie après qu'elle ait annulé l'information, pour justifier la délivrance immédiate de mandats de dépôt " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie des appels interjetés par certains des prévenus et le ministère public, la cour d'appel, après avoir, sur l'exception de nullité régulièrement soulevée par la défense, annulé en son entier la procédure d'information et le jugement déféré en leurs seules dispositions concernant les prévenus appelants, a évoqué, puis au vu de l'enquête préliminaire et des débats, a statué au fond, déclarant Juan X..., David Y..., Jesus Z... et Castro A... respectivement coupables des faits reprochés ; que, par décision spéciale et motivée, les juges ont décerné mandats de dépôt immédiats à l'encontre des susnommés ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, a fait l'exacte application des articles 520 et 465 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 520 précité qui obligent les juges d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.