cr, 26 avril 1990 — 89-82.440
Résumé
Les automobiles personnelles des magistrats et fonctionnaires d'une juridiction qui sont autorisés à les utiliser pour les besoins du service par application de l'article 26 du décret du 10 août 1966 entrent dans la catégorie des véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service. Dès lors, le maire, peut, en vertu de l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 131-4 du Code des communes, leur réserver une zone de stationnement sur la voie publique.
Thèmes
Textes visés
- Code des communes L131-4
- Décret 66-619 1966-08-10 art. 26
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 14 mars 1989, qui, pour avoir laissé en stationnement son véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation de la loi du 18 juin 1966, du principe de l'égalité des citoyens et de l'arrêté du maire de Nancy, en date du 19 novembre 1982 ;
Attendu que Pierre X... a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules des services du tribunal administratif, par l'arrêté susmentionné ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ledit arrêté a été légalement pris au regard de l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 131-4 du Code des communes, dès lors qu'il est motivé et réserve une zone de stationnement sur la voie publique aux véhicules des services du tribunal administratif et pour les besoins exclusifs de ces services ;
Attendu que répondent à cette définition les véhicules des magistrats et fonctionnaires de cette juridiction, autorisés à utiliser leurs voitures personnelles pour les besoins du service, par application de l'article 26 du décret du 10 août 1966 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.