cr, 2 mai 1990 — 89-83.853
Résumé
L'article R. 262-1 du Code du travail, qui sanctionne l'infraction contraventionnelle au repos dominical définie par l'article L. 221-5 du même Code, édicte une peine d'amende entrant dans les prévisions des articles 465 et 466 du Code pénal, lesquels déterminent les pénalités applicables aux contraventions de police ; ces derniers textes, ayant valeur législative, s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire, qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité (1).
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L221-5, R262-1
- Code pénal 465, 466
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom (n° 459) en date du 31 mai 1989 qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a rejeté des exceptions de nullité et d'illégalité qu'il avait présentées et ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 mai 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 551 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la date du 28 juin 1987 retenue dans la citation constitue une erreur purement matérielle et que la date des faits est bien celle du 26 octobre 1987 ;
" aux motifs que la nullité susceptible d'affecter la citation est évoquée pour la première fois en cause d'appel et que celle-ci n'étant pas d'ordre public, cette exception est irrecevable ; que cette erreur purement matérielle n'a eu ni pour but, ni pour effet de laisser subsister une quelconque ambiguïté dans l'esprit du prévenu qui, lors de l'enquête préliminaire, et antérieurement aux observations de son conseil, a déclaré " je prends connaissance de l'infraction relevée en date du dimanche 26 octobre 1987, au magasin Clermont-Ferrand, pour ouverture un dimanche ; je me reconnais pénalement responsable de cette infraction " ;
" alors que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en demeure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'il n'en n'est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a pu avoir un doute sur l'objet et la portée de la citation, base des poursuites devant la Cour, que la citation, visant des faits s'étant déroulés le 28 juin 1987 ayant donné lieu à deux procédures distinctes, met le demandeur dans l'impossibilité de connaître les faits sur lesquels reposait la poursuite ; qu'en situant le débat sur un terrain étranger, celui de l'article 385 du Code de procédure pénale et en invoquant une simple erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a ouvertement violé les droits de la défense " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée par Jean-François X..., dirigeant de la société Bricaillerie investissement SA, au motif que la citation le concernant faisait référence à une infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail en date du 28 juin 1987 alors que le procès-verbal, base de la poursuite, visait des faits du 26 octobre 1987, la cour d'appel énonce que cette exception, soulevée pour la première fois devant elle, est irrecevable ; que les juges du second degré ajoutent qu'au demeurant, l'erreur purement matérielle se trouvant dans l'acte est dépourvue d'incidence, aucune ambiguïté n'existant, pour le prévenu, quant à la réalité de la contravention en cause, dont il s'est reconnu responsable en cours d'enquête ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'article R. 262-1 du Code du travail ;
" aux motifs que l'article R. 262-1 du Code du travail a certes, le caractère d'un acte réglementaire, mais ne crée aucune obligation et n'édicte aucune incrimination ; qu'il ne saurait donc être jugé non conforme à la loi et aux principes de caractère constitutionnel puisqu'il ne fait qu'appliquer la loi en prévoyant les sanctions applicables, en cas de non-respect des règles fixées par les articles L. 221-1 et suivants ; que l'article R. 262-1 a, par ailleurs, été édicté en conformité avec les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, puisque les incriminations qui concernent les libertés publiques et le droit du travail ont été déterminées par le législateur, les peines applicables, de nature contraventionnelle, ayant été, elles, prises par l'autorité administrative ;
" alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier, particulièrement lorsqu'elles en sont requises, si les règlements ou arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction ont été légalement pris par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, l'article R. 262-5 du même Code, lequel touche aux principes fondamentaux d'égalité devant la loi et à la liberté du commerce et de l'industrie est illégal comme n'étant pas un texte d'ordre public et relève du seul domaine de la loi ; qu'ainsi ce texte ne saurait servir de fondement à une condamnation " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, a, à bon droit, écarté l'exception d'illégalité reprise au moyen ; qu'en effet l'article R. 262-1 du Code du travail sanctionnant l'infraction contraventionnelle au repos dominical définie par l'article L. 221-5 du même Code édicte une peine d'amende entrant dans les prévisions des articles 465 et 466 du Code pénal, lesquels déterminent les pénalités applicables aux contraventions de police, et que ces derniers textes, ayant valeur législative, s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.