cr, 4 janvier 1990 — 88-83.311
Textes visés
- Code du travail L236-2-1 al. 2
- Code du travail L236-5
- Code du travail L263-2-2
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- la société anonyme Equipements électriques moteur, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 5 mai 1988 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'entraves au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a déclaré réunis les éléments constitutifs des infractions et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2-1, L. 263-2-2, L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Marcel X... avait porté atteinte au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Lyon de la société EEM, en s'abstenant de réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail " démarreurs sud " malgré une demande qui lui avait été présentée le 21 janvier 1986 par 3 membres dudit comité à la suite d'un accident qui aurait pû entrainer des conséquences graves ;
" aux motifs que la demande présentée par trois membres du comité était expressément motivée par l'accident du 17 janvier 1986, lequel, provoqué par la projection d'une tôle qui s'est détachée d'un conduit d'évacuation de déchets métalliques et qui a atteint Y... au front, aurait pu avoir des conséquences graves ; qu'elle entrait donc dans les prévisions de l'article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le fait d'avoir procédé à l'enquête sur cet accident, avec l'assistance de certains membres du comité ne dispensait nullement le chef d'établissement de convoquer d'office une réunion légalement obligatoire à laquelle tous les membres du comité, convoqués en temps utile, auraient pu assister ; qu'il n'appartenait pas à X... d'apprécier l'opportunité des motifs de la demande de réunion qui lui était présentée ; qu'en s'abstenant d'y faire droit il a donc porté entrave au fonctionnement régulier du CHSCT " démarreurs sud " ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que l'accident du 17 janvier 1986, qui n'avait pas eu de conséquence grave, en dépit du siège de la blessure subie par Y..., aurait pu avoir de telles conséquences, sans en donner les motifs et sans réfuter ceux des premiers juges relevant que l'accident est survenu après l'arrêt d'une presse provoqué par le dispositif de sécurité, au cours de manipulations pour désengorger la conduite d'évacuation des déchets ; que nul n'a soutenu que ces manoeuvres exposaient nécessairement le personnel à des accidents corporels graves, en particulier à la tête, motifs que les demandeurs s'étaient appropriés dans leurs conclusions (page 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 236-2-1 du Code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits, qu'au cours du débouchage d'une conduite d'évacuation de déchets métalliques, l'un de ceux-ci a blessé au front un salarié de l'établissement de Lyon de la société Equipements électriques moteur ; qu'en application des dispositions de l'article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail qui prévoient que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, 3 salariés, membres de ce comité, ont réclamé sa réunion " en vue de procéder à l'analyse de l'accident et d'envisager les mesures à prendre pour éviter son renouvellement " ; que Marcel X..., chef de l'établissement, s'y est refusé et a été poursuivi pour atteinte au fonctionnement régulier du CHSCT ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que le prévenu ayant soutenu pour justifier son refus que l'accident était survenu au cours d'une opération qui n'était pas dangereuse, qu'il n'avait pas eu de conséquences graves et n'aurait pu en avoir, la juridiction du second degré, pour rejeter son argumentation et le déclarer coupable, énonce notamment que la demande était expressément motivée par l'accident qui, ayant entraîné une blessure au front, aurait pu avoir des suites graves et entrait dans les prévisions du texte précité ; qu'elle observe en outre qu'il n'appartenait pas à Marcel X... d'apprécier l'opportunité des motifs de la demande qui lui avait été présentée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre en son détail l'argumentation du prévenu, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, elle a pu considérer, en raison du siège de la blessure, que