cr, 10 janvier 1989 — 87-80.048
Textes visés
- Code du travail L412-17, L481-2
- Code du travail L424-3, L482-1
- Code du travail L434-1, L483-1
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'union départementale CFDT de la Loire,
- le syndicat CFDT des métaux,
parties civiles,
contre l'arrêt du 9 décembre 1986 de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, qui, après avoir relaxé Pierre X... des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, d'entrave à l'exercice des fonctions des délégués du personnel et d'entrave à l'exercice du droit syndical, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-17, L. 412-21, L. 424-3, L. 426-1, L. 434-1, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi le délit poursuivi d'entrave à la libre circulation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et, de ce chef, a déclaré les parties civiles demanderesses mal fondées et irrecevables en leurs demandes ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause et des constatations faites par les services de l'inspection du Travail qu'à la date des faits visés par la prévention, le salarié protégé de l'établissement qui désirait quitter son poste de travail pour l'exercice de sa mission devait se faire délivrer un bon de délégation mentionnant les heures de début et de fin de délégation ; que le délégué devait présenter ce bon pendant l'exercice de sa mission à toute demande de la hiérarchie ou du service de surveillance ; qu'en effet, ce bon constituait également le titre de libre circulation dérogeant à la réglementation applicable à l'ensemble du personnel qui interdit de quitter son poste de travail sans autorisation ; qu'en ce qui concerne les délégations faites en dehors des heures de travail, le personnel protégé devait pour circuler dans l'usine se faire remettre, dans les mêmes conditions, le même bon, sans que soit exigée la mention de l'heure de départ et d'arrivée ; qu'il n'est cependant pas établi que les contrôles effectués en ce qui concerne la circulation dans l'usine l'aient été dans le but d'entraver la libre circulation des délégués ; qu'ils apparaissaient, au contraire, comme normaux et relevant de la bonne organisation de l'entreprise, au plan notamment de la sécurité et de la protection des secrets de fabrication ; que sur l'ensemble du personnel protégé, le nombre de contrôles n'était pas abusif ; que le seul fait de mettre le personnel protégé dans l'obligation de se munir préalablement à chaque mission effectuée d'un laissez-passer et de le présenter au personnel de surveillance dans l'usine ne saurait, en soi, constituer une entrave à la libre circulation dès lors que l'employeur ou le responsable de la sécurité doit pouvoir contrôler la circulation de son personnel dans l'entreprise ; qu'au surplus il n'a pas été établi que ces contrôles aient été abusifs et pratiqués dans l'intention d'entraver la libre circulation du personnel ;
" alors qu'il résulte des dispositions légales applicables que les délégués syndicaux et les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise, liberté à laquelle il ne peut être apporté aucune limitation par note de service ou décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'employeur contrôlait ainsi la circulation de son personnel dans l'entreprise, dont les délégués syndicaux et représentants du personnel, tant pendant leurs heures de travail que même en dehors de celles-ci ; que l'entrave poursuivie était donc caractérisée ; que, partant, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
" alors, surtout, que de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions des parties civiles demanderesses selon lesquelles, par note de la direction du personnel et des relations sociales, il était exposé que l'obligation de porter sur soi le bon de délégation pour pouvoir le présenter à toute réquisition de la maîtrise ou du service gardiennage, n'était qu'un rappel des dispositions du règlement intérieur, concernant l'ensemble du personnel, manifestant ainsi que le droit de circulation des délégués ne devait pas être différent du droit de circulation de l'ensemble du personnel, ce qui est contraire aux textes applicables ;
" alors, enfin, que, dans leurs conclusions, sur ce point encore délaissées, les parties civiles demanderesses faisaient valoir que les représentants du personnel dans l'entreprise étaient tout à fait connus, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'établir leur qualité de représentants du personnel ou délégués syndicaux ; qu'en tout cas, ils pourraient porter un badge comme d'autres membres du personnel appelés à se déplacer régulièrement dans l'entreprise ; que ces contrôles étaie