cr, 15 février 1989 — 89-80.601

designation Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsqu'un crime ou un délit imputé à un magistrat ou à un officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être mise en mouvement qu'après constatation de l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion par décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie (1).

Thèmes

crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesofficier de police judiciairecrime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaireviolation d'une disposition de procédure pénaleaction publiqueexerciceconditionsmagistrats, préfets ou mairescrime ou délit commis par un officier de police judiciaire

Textes visés

  • Code de procédure pénale 681 al. 5, 687 al. 3

Texte intégral

NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par M. Alain X... dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'il a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre M. Frédéric Y... des chefs d'arrestation illégale, séquestration de personne, acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Attendu qu'il en résulte que les faits qualifiés par le plaignant des chefs susvisés, s'analysent en une mesure de rétention décidée dans le cadre d'une garde à vue précédant une information ouverte contre lui pour escroquerie et abus de confiance ; qu'ils auraient été ainsi commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en application des articles 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion, a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner une juridiction ;

Par ces motifs :

DIT qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner une juridiction.