cr, 4 février 1986 — 85-93.156

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui refuse toute indemnisation à une fédération départemantale de pêche au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice découlant directement d'une infraction de pollution de rivière, alors que la fédération avait l'obligation statutaire de veiller à la protection et à l'empoissonnement des eaux et pouvait avoir engagé des frais d'alevinage (1).

Thèmes

action civilepréjudicepréjudice directassociationsfédération départementale des associations de pêchepollution de rivièreassociationpollutionpollution de cours d'eaudéversement de substances nuisibles aux poissonspeche fluviale

Textes visés

  • Code de procédure pénale 2
  • Code rural 434-1

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Alpes-Maritimes, partie civile,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 18 mars 1985 qui, dans des poursuites contre X... Maurice du chef de pollution de rivière, l'a déboutée de ses demandes ;

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions,

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Alpes-Maritimes,

" aux motifs que la partie civile qui n'était pas titulaire du droit de pêche devait démontrer qu'elle avait habituellement la charge de l'alevinage et qu'elle allait devoir assurer à ses frais exclusifs la totalité de l'alevinage ou du réempoissonnement nécessaire pour reconstituer la faune du Loup ; que cette fédération avait produit des extraits de sa comptabilité pour 1981, 1982, 1983, et des tableaux concernant les opérations de repeuplement entreprises dans la rivière le Loup entre 1976 et 1984 par la société de pêche agréée, les Amis de la gaule ; que seul l'extrait pour 1981 pouvait être retenu en raison de la date des faits mais qu'il n'existait sur cet extrait aucune dépense d'alevinage pour cette année-là ; qu'il apparaissait ainsi que c'étaient les associations agréées qui procédaient à leurs frais au repeuplement du Loup ;

" alors d'une part que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Alpes-Martimes avait fait valoir qu'elle avait l'obligation, aux termes de ses statuts (art. 2, 3°) de veiller tant à la reproduction des poissons qu'au repeuplement des eaux douces ; que dès lors, il était démontré que la charge du réempoissonnement du Loup pollué reposerait en définitive sur elle ; qu'ainsi sa constitution de partie civile était recevable ;

" alors d'autre part que toute victime du dommage a droit à l'entière réparation de son propre préjudice ; que dès lors, les juges d'appel qui ont constaté qu'un alevinage ou un réempoissonnement important était nécessaire devaient rechercher quelle était la part des frais engagés ou à engager par la fédération dans le repeuplement du Loup à la suite de la pollution de cette rivière par la société X... ; que faute de s'être livrés à cette recherche, les juges d'appel ont violé l'article 1382 du Code civil ;

" alors de troisième part que, contrairement aux énonciations de la Cour, il ressortait des pièces versées aux débats et, notamment, de l'extrait annuel de comptabilité pour 1981, que diverses attributions de fonds avaient été faites par la fédération aux associations agréées de pêche et de pisciculture (A.A.P.P.) et que des dépenses d'alevinage avaient effectivement été engagées ; qu'ainsi cette contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs qui prive l'arrêt attaqué de toute base légale,

" alors de quatrième part que la Cour ne pouvait rejeter les extraits de comptabilité produits pour 1982 et 1983 sans rechercher si les dépenses d'alevinage engagées pour ces deux années et les attributions aux A.A.P.P. ne trouvaient pas leur source dans les infractions commises par le prévenu en 1980 et 1981 ;

" alors enfin qu'en déclarant que les associations agréées procédaient à leurs frais au repeuplement du Loup sans indiquer quels étaient les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation cependant qu'il résultait des pièces produites aux débats que la Fédération avait pris en charge des dépenses d'alevinage et attribué des fonds aux A.A.P.P. à cette fin, la Cour a derechef privé sa décision de base légale ; "

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu que X... a été condamné en application de l'article 434-1 du Code rural alors en vigueur pour avoir porté atteinte à la faune piscicole en déversant ou en laissant s'écouler dans la rivière le Loup, en 1980 et 1981, les eaux résiduaires de l'usine appartenant à la société qu'il dirige ;

Attendu que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Alpes-Maritimes s'était portée partie civile et réclamait réparation du préjudice qu'elle affirmait avoir subi ;

Attendu que pour débouter, contrairement au jugement, la partie civile de sa demande, les juges du second degré ont énoncé qu'elle n'était pas titulaire du droit de pêche ; qu'elle ne justifiait pas avoir la charge du repeuplement de la rivière ni " le devoir d'assurer à ses frais exclusifs la totalité de l'alevinage ou du réempoissonnement nécessaire pour reconstituer la faune du Loup ", enfin, que la comptabilité produite ne portait pas trace, pour l'exercice 1981, de dépenses d'alevinage, lesquelles étaient en définitive, selon les juges, supportées par les associations groupées au sein de la Fédération ;

mais attendu qu'après avoir constaté la nécessité de repeupler la rivière polluée les juges d'appel ne pouvaient, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, débouter totalement de sa demande la fédération départementale alors que celle-ci invoquait son obligation statutaire de veiller à la protection et au repeuplement des eaux, et présentait des documents comptables qui, contrairement aux énonciations de la Cour d'appel qui déclarait pourtant s'y référer, portaient mention de mouvements de fonds au titre de l'alevinage ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 1985, mais en ses seules dispositions de nature civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.