cr, 14 septembre 1988 — 88-84.390
Résumé
Lorsqu'une personne commet à l'audience de la chambre d'accusation un délit et est jugée sur le champ, elle doit être entendue par la Cour ainsi, éventuellement, que son conseil, avant que soit prononcée une condamnation à son égard.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 675, 676, 677
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz qui l'a condamné, pour outrages à magistrat de l'ordre judiciaire, à la peine de 6 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 675, 676 et 677 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sous les réserves énoncées à l'article 675 du Code de procédure pénale, il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 676 et 677 du même Code que les délits commis à l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour sont jugés d'office ou sur les réquisitions du ministère public ; que, dans ce cas, la juridiction dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines prévues par la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., comparaissant devant la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur des demandes de mise en liberté formées par lui, a proféré des outrages à l'égard des magistrats composant cette juridiction ; qu'il a été dressé procès-verbal des propos tenus et qu'après réquisitions du ministère public la chambre d'accusation l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour outrages à magistrats ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que X... ait été entendu en ses explications non plus que son conseil dont mention est faite dans ledit arrêt ;
D'où il suit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a observé les dispositions des textes visés au moyen et que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 30 juin 1988 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.