cr, 26 janvier 1989 — 87-91.479

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Est entachée de complexité la question unique posée à la Cour et au jury, se rapportant à des actes distincts constitutifs du crime d'abus de confiance qualifié, commis à des dates différentes au préjudice de plusieurs victimes (1)..

Thèmes

cour d'assisesquestionscomplexitéabus de confiance qualifiépluralité de détournements et de victimesquestion uniqueabus de confiancecirconstances aggravantesofficier public ou ministérielofficiers publics ou ministerielsnotaire

Textes visés

  • Code de procédure pénale 349, 356

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 27 octobre 1987 qui l'a condamné pour abus de confiance par un officier public ou ministériel et faux en écriture authentique, à 12 années de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° s 1 et 2 libellées comme suit :

" 1.- l'accusé Henri X... est-il coupable d'avoir, de 1972 à 1982, à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé au préjudice des clients de l'office notarial X..., des sommes d'argent pour un montant total de 9 126 950 francs-dont notamment 290 000 francs au préjudice d'Elie Y...-sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt ou de mandat à charge pour lui de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ? " ;

" 2.- l'accusé Henri X... était-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, notaire à la résidence d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), et a-t-il reçu les fonds en cette qualité ? " ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question distincte doit être posée pour chaque fait principal ; que la Cour et le jury ne pouvaient donc être interrogés par une question unique sur des faits constitutifs d'abus de confiance échelonnés sur une période s'étendant de 1972 à 1982, et concernant une pluralité de victimes ; que la question n° 1 est donc nulle comme entachée d'une complexité prohibée ;

" alors, d'autre part, que la circonstance aggravante tenant à la qualité d'officier public de l'accusé devait également faire l'objet de questions séparées pour chacun des faits poursuivis sous peine de complexité prohibée " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il y a complexité prohibée si la même question posée à la Cour et au jury contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : " L'accusé Henri X... est-il coupable d'avoir, de 1972 à 1982, à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé au préjudice des clients de l'office notarial X..., des sommes d'argent pour un montant total de 9 126 950 francs-dont notamment 290 000 francs au préjudice d'Elie Y... -sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt ou de mandat à charge pour lui de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ? " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la question ainsi posée se rapporte à des actes distincts constitutifs du crime d'abus de confiance qualifié, commis à des dates différentes au préjudice de plusieurs victimes ;

Attendu qu'en cet état et malgré le caractère global du dispositif de l'arrêt de renvoi, les faits, objet de l'accusation, ne pouvaient être réunis en une seule et même question sans que soit encouru le grief de complexité ;

Qu'ainsi le moyen doit être accueilli ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 27 octobre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.