cr, 31 janvier 1989 — 88-86.452
Résumé
L'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne concerne que les demandes de mise en liberté présentées au juge d'instruction ; les dispositions ajoutées à ce texte par la loi du 9 septembre 1986 - aux termes desquelles, lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de 5 jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction - n'autorisent pas le juge d'instruction à différer sa décision si la demande de mise en liberté, sur laquelle il n'a pas encore été prononcé, a été directement adressée à la chambre d'accusation.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 148 al. 3
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamed, inculpé de meurtre, tentative de meurtre, vols aggravés, vols avec arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 1988, qui a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de mise en liberté présentées par X... ;
" aux motifs que le délai de 5 jours prévu par l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne court qu'à compter de la date à laquelle la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté quel qu'en soit le fondement dès lors que les dispositions précitées ne distinguent pas, quant à la demande qui proroge le délai, entre celle dont peut être saisi le magistrat instructeur et celle que l'inculpée peut adresser directement à la chambre d'accusation ;
" qu'en l'espèce, aux dates auxquelles X... a saisi la chambre d'accusation, celle-ci n'avait pas encore statué sur ses précédentes demandes et que le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre aux demandes de mise en liberté visées par les saisines directes en cause, que ces demandes sont donc irrecevables ;
" alors que l'interruption du délai de 5 jours prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale ne concerne que les hypothèses où le juge d'instruction n'a pas statué sur une précédente demande de mise en liberté et celle où la chambre d'accusation n'a pas encore statué sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; qu'en revanche, elle ne s'applique pas à la saisine directe de la chambre d'accusation lorsqu'elle est présentée par l'inculpé dans le cas où le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai de 5 jours ;
" que, dès lors, en décidant que la demande directe était irrecevable, le délai de 5 jours n'ayant pu courir en raison de l'existence d'autres demandes directes présentées devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne concerne que les demandes de mise en liberté présentées au juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que les dispositions ajoutées à ce texte par la loi du 9 septembre 1986 aux termes desquelles, lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de 5 jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction, n'autorisent pas le juge d'instruction à différer sa décision si la demande de mise en liberté, sur laquelle il n'a pas encore été prononcé, a été directement adressée à la chambre d'accusation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les diverses demandes de mise en liberté que lui avait adressées directement X... entre le 20 et le 26 septembre 1988 en vertu du 6e alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale au motif que le juge d'instruction n'avait pas répondu dans le délai de 5 jours prévu par le 3e alinéa du même article à des demandes de mise en liberté présentées entre le 7 et le 16 septembre 1988, la chambre d'accusation qui s'est prononcée dans le délai imparti par la loi, constate que, lorsque les demandes qui lui étaient destinées ont été déposées, elle-même n'avait pas encore statué sur diverses autres demandes formées devant elle entre le 12 et le 19 septembre 1988 par X... et qui ont fait l'objet d'un arrêt du 28 septembre 1988 ; qu'elle en déduit que, selon l'alinéa 3 de l'article 148 susvisé, le magistrat instructeur n'était pas encore tenu de répondre aux demandes qui lui étaient soumises ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a fait une fausse application de l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée.