cr, 23 avril 1986 — 85-91.537

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Il se déduit des dispositions combinées des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature que la publicité complémentaire prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret susvisé n'est requise, en ce qui concerne les arrêtés interministériels, que pour ceux qui n'édictent pas des mesures applicables à l'ensemble du territoire.

Thèmes

lois et reglementsarrêté ministérielopposabilitépublication au journal officielpublicité complémentairecas

Textes visés

  • Décret 77-1296 1977-11-25 art. 1, 4, 5 al. 2
  • Loi 1976-07-10

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Jean-Marc,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e Chambre, en date du 14 février 1985, qui pour infraction à la législation sur la protection de la nature, les a condamnés, le premier à 15 000 francs d'amende, le second à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;

LA COUR,

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 32 de la loi du 10 juillet 1976, du décret du 25 novembre 1977, de l'arrêté d'application du 17 avril 1981 ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'élément légal de l'infraction de naturalisation, utilisation, transport, mise en vente d'animaux appartenant à des espèces animales non domestiques protégées, a jugé que les arrêtés interministériels d'application du 17 avril 1981 sont entrés en vigueur dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en conséquence de la seule publication au Journal officiel du 19 mai 1981, et a en conséquence condamné les prévenus ;

" alors que l'article 5 du décret du 25 novembre 1977 prévoit non seulement la publication au Journal officiel des arrêtés interministériels pris en application de ses articles 1er, 2 et 3, mais encore des modes spéciaux de publicité consistant en l'affichage de ces arrêtés dans les communes concernées et leur publication au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ; que ces modes de publicité n'ayant pas été accomplis, le délit n'était pas constitué ; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... et Y... ont été poursuivis pour avoir pratiqué la naturalisation, le transport, l'utilisation, la vente ou l'achat d'animaux appartenant à des espèces non domestiques protégées en vue de leur conservation justifiée par un intérêt scientifique particulier ou par les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national, faits prévus et réprimés par les articles 3, 4, et 32 de la loi du 10 juillet 1976, le décret du 25 novembre 1977 et les arrêtés interministériels du 17 avril 1981 ;

Attendu que pour rejeter l'argumentation des prévenus faisant valoir que les arrêtés interministériels du 17 avril 1981 devaient non seulement être publiés au Journal officiel mais aussi faire l'objet de la publicité complémentaire prévue par l'article 5 du décret du 25 novembre 1977, la Cour d'appel énonce que " les interdictions édictées par lesdits arrêtés ne comportent, à l'égard des oiseaux ou mammifères mentionnés dans les listes, aucune limitation dans le temps ou dans l'espace " et qu'ainsi " l'intervention d'arrêtés préfectoraux fixant la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions était inutile et au demeurant non prévue " par les textes ; qu'elle constate que " les arrêtés interministériels du 17 avril 1981 étaient entrés en vigueur dans le ressort du tribunal de Saint-Etienne par le seul effet de leur publication au Journal officiel du 19 mai 1981 ; "

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, il se déduit de la combinaison des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 que la publicité complémentaire prévue à l'alinéa 2 de ce dernier texte n'est requise, en ce qui concerne les arrêtés interministériels, que pour ceux qui n'édictent pas des mesures applicables à l'ensemble du territoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.