cr, 30 mars 1994 — 93-83.319

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Les prescriptions de l'article 168, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui prévoient que le président peut, soit d'office, soit à la demande des parties, poser des questions aux experts, ne sont pas prévues à peine de nullité. Dès lors, à défaut de donné acte qu'il appartient à l'accusé de solliciter s'il l'estime utile à sa défense, il ne peut être établi de violation des dispositions de l'article susvisé(1).

Thèmes

cour d'assisesdébatsexpertiseexpertauditionmodalitésquestions poséesquestions posées directement par les partiesnullité (non)audition à l'audiencequestionslecturedispenseconditions

Textes visés

  • Code de procédure pénale 168 al. 2
  • Code de procédure pénale 348

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 17 juin 1993, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 309, 312 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, après l'audition de MM. Y... et Z... et après celle de M. A..., experts désignés au cours de l'information, toutes les parties ont eu la parole, Brahim X..., accusé, l'ayant eu en dernier ;

" alors que les articles 168 et 312 du Code de procédure pénale ne confèrent qu'au président de la cour d'assises chargé par l'article 309 de la police de l'audience et de la direction des débats, et à lui seul, le pouvoir de poser aux experts, d'office ou à la demande des parties, des questions ; que la mention selon laquelle les parties avaient eu la parole après l'audition des experts, qui impliquent que les parties, notamment le ministère public, ont usé de leur droit d'interrogation des experts, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les questions ont été posées aux experts par l'intermédiaire du président et non, directement, par le ministère public lui-même, en violation des textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que les experts présents ont été entendus oralement et séparément après avoir prêté serment et que " toutes les parties ont eu la parole, l'accusé l'ayant eu en dernier " ;

Attendu qu'en cet état, et à défaut de donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi qu'il y ait eu violation des dispositions de l'article 168, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lesquelles, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le président ait donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre ;

" alors que la lecture des questions n'est facultative que dans le cas où les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou lorsque l'accusé ou son défenseur y renoncent ; qu'en s'abstenant de donner lecture des questions subsidiaires posées au cours des débats relatives à l'accusation de coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui ne résultaient pas de l'arrêt de renvoi, relatif à l'homicide volontaire, ni l'accusé ni son défenseur n'ayant renoncé à cette lecture, le président a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que le président de la cour d'assises a fait poser à la Cour et au jury, conformément à l'arrêt de renvoi, une question n° 1 demandant si l'accusé était coupable d'avoir volontairement donné la mort à son épouse et des questions n° s 2 à 4 qualifiées, à tort, de subsidiaires, se bornant à décomposer la question n° 1 ;

Que, dès lors, leur lecture n'était pas obligatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.