cr, 9 novembre 1994 — 94-80.043
Résumé
En l'absence de texte sanctionnant le défaut de vérification de l'éthylomètre préalablement à un second contrôle, les juges ne peuvent procéder à l'annulation des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique que s'ils constatent également une contradiction entre les résultats des analyses d'air expiré incompatible avec un bon fonctionnement dudit appareil.
Thèmes
Textes visés
- Code de la route L1-1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 17 décembre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 an.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1-1 du Code de la route :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an ;
" aux motifs propres et adoptés, qu'il résulte du dossier et des débats que le prévenu, qui a reconnu avoir bu chez des amis et dont le taux d'alcoolémie a été contrôlé à la suite d'un accident ayant fait un blessé, a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,06 milligramme par litre d'air expiré ;
" alors que, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est exclusivement prouvée par les résultats obtenus notamment au moyen d'un appareil de mesure du taux d'alcool par litre d'air expiré, dont le bon fonctionnement est vérifié avant le second contrôle demandé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure, que X... a été soumis à une première analyse de son taux d'alcoolémie par éthylomètre, puis à un second contrôle sans qu'il ait été constaté que l'appareil ait été vérifié au préalable ; que, dès lors, la Cour n'a pu retenir comme seul fondement à sa décision, des résultats obtenus dans ces conditions sans manifestement méconnaître les dispositions susvisées " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1-1 du Code de la route, 459 et 512 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal présentée par X..., tirée de l'absence de mention de la vérification du bon fonctionnement de l'éthylomètre avant le second contrôle de son taux d'alcool ;
" aux motifs adoptés que si aucune mention du procès-verbal ne fait effectivement mention du bon fonctionnement de l'éthylomètre prévu à l'article L. 1-1, paragraphe 4, du Code de la route, le défaut d'accomplissement de cette vérification, qui n'est pas prescrite à peine de nullité ne saurait vicier la régularité des poursuites ;
" alors que, d'une part, X... avait, dans ses conclusions, souligné que l'absence de mention de cette vérification dans le procès-verbal, avait pu ôter toute fiabilité aux résultats obtenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter la prévention, et en se bornant à affirmer que cette formalité n'était pas prescrite à peine de nullité, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors que, d'autre part, X... avait également souligné que le fonctionnement de l'appareil pouvait être d'autant plus défectueux que le même procès-verbal indiquait seulement que l'éthylomètre était valide jusqu'au 10 juin 1993, sans aucunement préciser la date du dernier contrôle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter l'exception proposée, prise de l'absence, dans le procès-verbal, d'une mention établissant que le fonctionnement de l'éthylomètre avait été vérifié avant d'effectuer la seconde mesure du taux d'alcool, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce que cette vérification, prévue par l'article L. 1, alinéa 4, du Code de la route, n'est pas prescrite à peine de nullité et que son omission " ne saurait vicier la régularité des poursuites " ; que les juges du second degré relèvent, par ailleurs, que la fiabilité de l'appareil n'est pas contestable, dès lors que la date à laquelle celui-ci a été contrôlé, peut être aisément déterminée, compte tenu de la périodicité annuelle dudit contrôle, en se référant à la date de validité figurant dans le procès-verbal ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en l'absence de texte sanctionnant le défaut de vérification de l'éthylomètre préalablement à un second contrôle, les juges ne peuvent procéder à l'annulation des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique, que s'ils constatent également une contradiction entre les résultats des analyses d'air expiré incompatible avec un bon fonctionnement dudit appareil ;
Qu'ainsi les moyens proposés ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.