cr, 9 novembre 1994 — 94-80.962

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Les travaux d'aménagement d'une maison d'habitation en studios, qui n'ont pas pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble ni de créer des niveaux supplémentaires, peuvent être entrepris sans autorisation bien qu'ils soient susceptibles d'avoir une incidence sur les règles d'urbanisme, dès lors que, l'immeuble restant à usage exclusif d'habitation, ils n'ont pas pour effet de changer la destination de la construction. (1). Leur réalisation peut constituer en revanche une infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme notamment si les travaux contreviennent aux prescriptions du plan d'occupation des sols.

Thèmes

urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstruction sans permisconstructiondéfinitionconstruction existantelocal aménageable pour l'habitationtravaux d'aménagementchangement de destination de l'immeuble (non)plan d'occupation des solsinfractionréalisation

Textes visés

  • Code de l'urbanisme L111-1, L121-10, L160-1 al. 2, L421-1, L480-4
  • Code de procédure pénale 598

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 24 janvier 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que Philippe X... est poursuivi pour avoir, aux termes de la citation, exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance de ses obligations légales et, notamment, sans avoir obtenu de permis de construire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a réalisé, sans autorisation, des travaux consistant à aménager, dans une maison d'habitation de 15 pièces, 13 studios, et ce, au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune interdisant l'édification d'un immeuble comportant plus d'un seul logement sur les parcelles d'une longueur de façade inférieure à 40 mètres ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de défaut de permis de construire, la cour d'appel retient que les travaux effectués, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur les règles d'urbanisme, ont pour effet de changer la destination de la construction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que l'immeuble est demeuré à usage exclusif d'habitation et qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les travaux réalisés aient eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble ou de créer des niveaux supplémentaires, la juridiction du second degré n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme dont les conditions n'étaient pas réunies ;

Attendu, en revanche, que les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges constituent l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols prévu par l'article L. 160-1, deuxième alinéa, a, du Code de l'urbanisme, et sanctionnée par l'article L. 480-4 du même Code ; que lesdites dispositions du plan d'occupation des sols entrent dans le domaine des obligations légales, visées à la prévention et qui s'imposaient au prévenu en vertu des articles L. 111-1 et L. 121-10 dudit Code ; que, par ailleurs, l'exception de nullité du plan d'occupation des sols, qui n'a pas été examinée par les juges d'appel, n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond et était irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la peine et les mesures prononcées contre le prévenu sont justifiées du chef d'infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme susvisés, dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale ; que la constitution de partie civile de la commune est également justifiée sur le fondement de ces textes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.