cr, 26 avril 1988 — 88-80.797

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

N'a pas à être explicitement limitée dans le temps la prolongation de la détention provisoire prescrite par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code.

Thèmes

detention provisoiredécision de prolongationchambre d'accusationdécision motivéelimitation dans le tempslimitation explicitenécessité (non)détention provisoireinstruction

Textes visés

  • Code de procédure pénale 144, 145, 145-1

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Abdallah,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 janvier 1988, qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale :

" en ce que la décision attaquée saisie de l'appel d'une ordonnance de maintien en détention provisoire qui n'avait pas indiqué la durée de la prolongation a refusé d'annuler cette ordonnance ;

" aux motifs que lorsque le magistrat instructeur place un individu en détention, en matière correctionnelle, il n'est pas tenu aux termes des articles 144 et 145 de limiter dans le temps la durée de cette incarcération, dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 ; que l'ordonnance de prolongation de détention est soumise aux mêmes règles ;

" alors qu'en matière correctionnelle la détention ne peut excéder quatre mois, que toutefois à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée mais qu'aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois ; que, lorsqu'une ordonnance est rendue sans qu'aucune durée ne soit indiquée, elle est réputée ordonner la détention pour une durée indéterminée, et qu'elle est donc nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., déjà condamné pour proxénétisme, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction de Lyon ; que, par ordonnance en date du 18 décembre 1987, ce magistrat a prolongé sa détention, à compter du 24 décembre 1987, à 0 heure ;

Attendu que, saisie de l'appel, par l'inculpé, de cette décision, la chambre d'accusation expose que " lorsque le magistrat instructeur place un individu en détention en matière correctionnelle il n'est pas tenu aux termes des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale de limiter dans le temps la durée de cette incarcération, dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 ; que l'ordonnance de prolongation de détention est soumise aux mêmes règles " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges qui ont, par une décision spécialement motivée conformément à l'article 145 du Code de procédure pénale d'après les éléments de la cause et par référence à l'un des cas énumérés à l'article 144 du même Code, prescrit, sans avoir à la limiter autrement dans le temps, la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé, n'ont pas encouru le grief allégué au moyen, qui doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.