cr, 14 mars 1989 — 88-81.210
Résumé
L'employeur qui contribue par ses prestations à indemniser son employé, victime d'un accident imputable à un tiers, ne peut réclamer le remboursement de ses débours que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers et qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Il s'ensuit que, lorsque son recours s'exerce concurremment avec d'autres tiers payeurs, tous les créanciers doivent, en cas d'insuffisance de ladite indemnité, être remboursés de leurs dépenses au prorata de leurs créances respectives (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L376-1
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Joseph, partie civile,
2°) Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi de Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 386, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé devant les premiers juges pour être statué sur le préjudice de la SARL Aux Fabriques Réunies ;
" alors que toute décision doit être motivée ; que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé de renvoyer devant les premiers juges pour être statué sur le préjudice de la SARL Aux Fabriques Réunies sans formuler le moindre motif à l'appui de sa décision ; que ce faisant, la cour d'appel violait l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a limité la réparation au marc le franc aux 3 seules créances des organismes sociaux à l'exclusion de celle de l'employeur dont il a renvoyé l'appréciation aux premiers juges ;
" aux motifs que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation du préjudice corporel non personnel s'élève à la somme de 595 258, 06 francs ; que le montant des recours des 3 organismes sociaux est supérieur à cette somme ; qu'aucune indemnité complémentaire dans le cadre du préjudice corporel non personnel ne saurait être accordée à la victime dès lors qu'il apparaît que le total des reprises des organismes sociaux excède la part de l'indemnité mise à la charge de Y... ;
" alors qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du tiers responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; que par application de ce principe, le demandeur avait fait valoir que la créance de ces derniers et celle de l'employeur, à la supposer établie, étant supérieure au montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, ce montant absorbera la totalité de cette indemnité et que les 4 tiers payeurs devront supporter une réparation au marc le franc ; qu'en limitant cette répartition à la créance des seuls organismes sociaux, sans indiquer que celle de l'employeur, à la supposer établie, subira elle aussi cette répartition, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'employeur qui contribue par ses prestations à indemniser son employé, victime d'un accident imputable à un tiers, ne peut réclamer le remboursement de ses débours que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers et qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit que, lorsque son recours s'exerce concurremment avec d'autres tiers payeurs, tous les créanciers doivent, en cas d'insuffisance de ladite indemnité, être remboursés de leurs dépenses au prorata de leurs créances respectives ;
Attendu que, statuant sur la réparation des dommages subis par Joseph X... à la suite de l'accident dont Patrick Y... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu demandant de dire que, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ne pouvant qu'être inférieure aux créances cumulées de 3 caisses de sécurité sociale et de la société Aux Fabriques Réunies, employeur de Joseph X..., son montant devrait être réparti au marc le franc entre ces quatre créanciers ; qu'après avoir constaté que l'indemnité était inférieure au total des créances des caisses les juges l'ont répartie entre ces trois organismes et, sans motiver ce chef de leur décision, ont renvoyé la cause devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur la réparation du préjudice de l'employeur ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils se prononcent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations des tiers payeurs, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt à la seule exclusion de celles qui concernent la réparation du dommage de caractère personnel ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de Joseph X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 février 1988, sauf en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.