cr, 10 janvier 1990 — 89-83.672

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

N'encourt pas le grief de complexité la question unique posée sous la forme alternative, par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si la durée de la séquestration arbitraire est d'1 mois ou de moins d'1 mois dès lors que, selon les dispositions de l'article 341.2° du Code pénal, les conséquences pénales sont les mêmes.

Thèmes

cour d'assisesquestionscomplexitéarrestation et séquestration arbitrairesdurée de la détention ou de la séquestrationdurée d'un mois ou de moins d'un moisquestion unique et alternativearrestation et sequestration arbitraireseléments constitutifs

Textes visés

  • Code de procédure pénale 349
  • Code pénal 341

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 25 avril 1989 qui, pour vol qualifié, arrestation et séquestration arbitraire et vol, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 341 du Code pénal :

" en ce que la question n° 6 est ainsi libellée : " ladite détention ou séquestration spécifiée à la question n° 5 a-t-elle duré 1 mois ou moins d'1 mois ? " ;

" alors qu'une question alternative est nulle comme entachée de complexité " ;

Attendu que la question n° 6 exactement reproduite au moyen, a été régulièrement posée à la Cour et au jury ;

Attendu, en effet, qu'il n'est de complexité prohibée que celle qui consiste à comprendre dans la même question plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que tel n'est pas le cas de l'espèce dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 341.2° du Code pénal que la durée de la détention ou de la séquestration, qu'elle soit d'1 mois ou de moins d'1 mois, entraîne la même peine prévue par le texte précité ; qu'ainsi la réunion de ces deux durées en une question unique posée sous la forme alternative, est sans incidence sur la validité de cette question ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.