cr, 10 janvier 1990 — 89-83.672
Résumé
N'encourt pas le grief de complexité la question unique posée sous la forme alternative, par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si la durée de la séquestration arbitraire est d'1 mois ou de moins d'1 mois dès lors que, selon les dispositions de l'article 341.2° du Code pénal, les conséquences pénales sont les mêmes.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 349
- Code pénal 341
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var en date du 25 avril 1989 qui, pour vol qualifié, arrestation et séquestration arbitraire et vol, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 341 du Code pénal :
" en ce que la question n° 6 est ainsi libellée : " ladite détention ou séquestration spécifiée à la question n° 5 a-t-elle duré 1 mois ou moins d'1 mois ? " ;
" alors qu'une question alternative est nulle comme entachée de complexité " ;
Attendu que la question n° 6 exactement reproduite au moyen, a été régulièrement posée à la Cour et au jury ;
Attendu, en effet, qu'il n'est de complexité prohibée que celle qui consiste à comprendre dans la même question plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que tel n'est pas le cas de l'espèce dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 341.2° du Code pénal que la durée de la détention ou de la séquestration, qu'elle soit d'1 mois ou de moins d'1 mois, entraîne la même peine prévue par le texte précité ; qu'ainsi la réunion de ces deux durées en une question unique posée sous la forme alternative, est sans incidence sur la validité de cette question ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.