cr, 13 mars 1989 — 88-82.483

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial. Il s'ensuit que ne répond pas aux exigences de ce texte, le document, joint à la déclaration de pourvoi, par lequel un avoué près la cour d'appel donne pouvoir à un particulier de former un pourvoi en cassation au nom de son client.

Thèmes

cassationpourvoidéclarationmandatairedésignationconditions

Textes visés

  • Code de procédure pénale 576

Texte intégral

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Etienne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mai 1987, qui l'a condamné du chef d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des mesures de publication de la décision ainsi qu'à diverses amende et pénalité cambiaires.

LA COUR,

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formée au nom d'Etienne X... par Monsieur Philippe Y..., se disant avoir " pouvoir de Me Olivier Bernabé, avoué associé de la société civile professionnelle Pierre et Olivier Bernabé ", est joint un document qui, n'émanant pas du demandeur lui-même et ne comportant pas sa signature, ne répond pas aux exigences du texte précité ;

Que dès lors le pourvoi doit être dit irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.