cr, 14 mars 1989 — 87-82.102

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une telle faute inopposable audit propriétaire

Thèmes

action civilepréjudiceréparationaccident de la circulationatteinte aux biensconducteur non propriétaire du véhiculefaute du conducteuropposabilité au propriétaire

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 5 al. 2

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X...,

- la compagnie d'assurances Le Secours, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 20 mars 1987 qui a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour homicide involontaire, blessures involontaires et délit de fuite, à deux amendes de 1 000 francs et 600 francs pour contraventions au Code de la route, et s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, conduisant une voiture appartenant à la société La Seigneurie et roulant derrière le tricycle à moteur piloté par X..., Y... a été surpris par la manoeuvre de celui-ci quand, sans avertir de son intention, X... a entrepris de tourner à gauche ; que Y... s'étant déporté dans la même direction et ayant perdu le contrôle de son véhicule, ce dernier a traversé la chaussée et a heurté une habitation ; que cet automobiliste a été tué et l'un de ses passagers blessé ; que le prévenu a été poursuivi pour homicide et blessures involontaires, délit de fuite et contraventions au Code de la route ;

En cet état :

Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions sont amnistiées ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui les concerne ;

Sur les délits :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, paragraphe 5, du Code civil, de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la faute de Y..., conducteur du véhicule appartenant à la société La Seigneurie, dont il était le préposé, n'était pas opposable à cette compagnie ;

" alors que la faute du préposé est toujours opposable au commettant, propriétaire du véhicule avec lequel le préposé a causé le dommage, sans que le propriétaire du véhicule et commettant puisse se voir attribuer une responsabilité différente de celle retenue contre son préposé ;

" et alors qu'au titre de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages ; que tel est bien le cas, en l'espèce, et que la cassation est encourue " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident ci-dessus mentionné, la juridiction du second degré, après avoir retenu, pour les raisons qu'elle expose, la culpabilité de X..., relève à l'encontre de Y..., en l'analysant, une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage ;

Attendu que la même juridiction indique ensuite que " cependant cette faute n'est pas opposable à la société La Seigneurie, propriétaire du véhicule conduit par Y... ; que dès lors X... devra être considéré, au regard des parties en cause, comme entièrement responsable des dommages causés aux deux parties civiles constituées " ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les deux contraventions au Code de la route ;

Sur les délits :

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a déclaré la faute commise par Y..., conducteur du véhicule appartenant à la société La Seigneurie inopposable à celle-ci et à son assureur, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.